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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 janv. 2026, n° 2600534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, la commune de Saint-Nazaire-d’Aude (Aude) représentée par son maire en exercice par Me Bézard, avocate membre de la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau Palies, Noy, Gauer et Associés (VPNG), demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater l’état de l’immeuble et du terrain sur la parcelle cadastrée AA 21, avant les travaux de démolition du mur situé sur les parcelles AA 19 et AA 20, sur son territoire.
Elle soutient que la mesure est utile dès lors que la démolition du mur présente un risque de porter atteinte à l’état de l’immeuble.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, il peut « charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que l’état de l’immeuble cadastré AA 21 est susceptible d’être affecté par les travaux de démolition du mur situé sur les parcelles AA 19 et AA 20, sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire-d’Aude. Ainsi, la demande de la commune de Saint-Nazaire-d’Aude apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu de faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… D… est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux pour constater et décrire avec précision l’état du terrain, l’extérieur et l’intérieur de l’immeuble cadastré AA 21 situé 60, rue de l’Eglise sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire-d’Aude ;
déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir à cet immeuble pendant la durée d’exécution des travaux de démolition du mur situé sur les parcelles AA 19 et AA 20 ;
de préciser la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres en lien direct avec les travaux réalisés.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Saint-Nazaire-d’Aude et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Nazaire-d’Aude, à M. B… C…, à Mme E… A… et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 26 janvier 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 janvier 2026
La greffière,
A-C. Romera
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