Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2509559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A… B… forme un recours administratif devant le tribunal à l’encontre de la note qu’elle a obtenue à l’épreuve orale de l’examen professionnel d’adjoint administratif principal de deuxième classe, session 2025, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Par la présente requête, Mme B… se borne à former un recours administratif devant le tribunal à l’encontre de la note qu’elle a obtenue à l’épreuve orale de l’examen professionnel d’adjoint administratif principal de deuxième classe, session 2025, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se prononçant sur le recours administratif formé par un administré à l’encontre d’une décision administrative. Il s’ensuit que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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