Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 mars 2026, n° 2601209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 28 janvier 2026, par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer, à titre principal, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à effectuer son activité entrepreneuriale jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document de séjour l’autorisant à travailler la prive d’exercer et développer son activité professionnelle indépendante, qu’en outre, cette décision la place en situation de précarité administrative et l’empêche de réaliser des démarches administratives essentielles, notamment celle relative à l’obtention de son permis de conduire ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle remplit les conditions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle remplit les conditions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Eure a produit, le 13 mars 2026 à 9h12, une pièce intitulée « maquette titre de séjour fabriqué », signée de l’adjoint au chef de bureau chargé du séjour, de laquelle il ressort qu’une carte de séjour temporaire valable du 12 mars 2026 au 11 mars 2027 en qualité d’entrepreneur est en cours de fabrication et sera délivrée à Mme B….
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 27 février 2026 sous le numéro 2601280 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience du 13 mars 2026 à 10h00 :
- le rapport de Mme Galle, juge des référés, qui informe les parties que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
- les observations de Me Malekian, représentant Mme B…, qui reprend et précise les conclusions et moyens de sa requête, maintient ses conclusions au titre des frais liés au litige, en relevant que son activité devant débuter le 1er janvier 2026, il n’est pas nécessaire de démontrer que cette activité génère déjà des ressources dès lors qu’elle a été jugée comme économiquement viable par les services compétents ;
- les explications de Mme B… en ce qui concerne les ressources tirées de son activité.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 16 mars 2026 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites pour Mme B… le 13 mars à 16h54 et le 16 mars 2026 à 8h46, et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante iranienne née le 15 août 2004, est entrée régulièrement en France le 23 août 2022 munie d’un visa de long séjour et a ensuite été autorisée à séjourner en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2025. Lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle a sollicité un changement de statut afin que lui soit délivré un titre de séjour « entrepreneur-profession libérale » ou à défaut, un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, contenue dans l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 28 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction, en l’espèce de la pièce produite par le préfet le 13 mars 2026 que postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B…, le préfet de l’Eure a décidé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’« entrepreneur », et a mis en fabrication une carte de séjour temporaire portant cette mention, valable du 12 mars 2026 au 11 mars 2027. Par suite, la décision de refus de titre de séjour contestée du 28 janvier 2026 ayant nécessairement été abrogée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Galle
Le greffier
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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