Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2413999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2024 et 4 avril 2025, M. D, représenté par Me Mokhtari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre la commission de médiation de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sans délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la commission de médiation de Paris a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu’il était déjà locataire dans le parc social pour refuser de le reconnaitre comme prioritaire et devant être relogé d’urgence ;
— la commission de médiation de Paris a commis une erreur d’appréciation compte tenu de ce que son logement n’est pas adapté à ses besoins eu égard à sa situation de handicap et du nombre d’occupants.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frieyro en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Frieyro a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a, le 21 septembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 15 février 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d’urgence et d’indécence invoqués », et que « le requérant est locataire dans le parc social et n’a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur » M. D, demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. »
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. En l’espèce, M. D soutient que son appartement n’est pas adapté à ses besoins compte tenu de sa situation de handicap. Toutefois, M. D, en se bornant à produire un certificat médical d’un médecin généraliste indiquant qu’il souffre d’une « polypathologie grave et invalidante : rénale, pulmonaire et cardiaque », n’établit pas être en situation de handicap. Par ailleurs, si M. D se prévaut également du nombre d’occupants, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de location produit par le requérant, qu’à la date de la décision attaquée, il occupait, avec son épouse, un logement d’une surface de 28m2 supérieure à la surface minimale de 16m2 prévue, pour deux personnes, par l’article de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation auquel fait référence l’article R. 441-14-1 du même code. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que M. D et son épouse ont eu un enfant qui est né le 22 septembre 2024, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen de M. D tiré de ce que la commission de médiation aurait commis une erreur d’appréciation, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences ses conclusions à fin d’injonction et au titre des dépens ne peuvent qu’être écartées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. Frieyro
SignéLa greffière,
I. Trieste
Signé
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Nationalité
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Médiation ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Mutation ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caraïbes ·
- Guadeloupe ·
- Finances publiques ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Logement ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Aire de stationnement
- Bourgogne ·
- Civilement responsable ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acquittement ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Relaxe ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Logement collectif ·
- Commune ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Huissier ·
- Affichage
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Trop perçu ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Empreinte digitale ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- État ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Jeune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.