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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2026, n° 2600205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme H… D… agissant pour son fils E… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2026 en tant que celui-ci, visant M. G… A… C…, fait obligation à son fils E… de quitter le territoire français comme accompagnant ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de remettre en liberté l’enfant E… B…, âgé de 16 ans, retenu en toute illégalité, rattaché arbitrairement à M. A… C…, visé par une mesure d’éloignement.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision viole les stipulations de l’article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant ; le 18 janvier 2026 aux alentours de 18h00, l’identité de E… B… a été contrôlée par les services de police déployés à Kaweni ; la gendarmerie a ramené le mineur au CESI ; il a été rattaché à M. G… A… C…, lui arrivé en kwassa-kwassa, sans procéder à la moindre vérification ; les policiers l’ont conduit au centre de rétention administrative ; un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à l’encontre de M. G… A… C…, adulte auquel il a été rattaché arbitrairement
Par mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 janvier 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de E… B… qui indique vivre avec sa mère à Bandrélé affirme avoir été interpellé à Kaweni puis avoir été transféré à Petite-Terre et enfin avoir été rattaché à M. C… interpellé à bord d’un kwassa ;
- les observations de Mme F… pour le préfet de Mayotte qui confirme la version d’une interpellation du jeune E… sur un kwassa et de son rattachement avec M. G… A… C….
La requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… D…, de nationalité comorienne, agissant pour son fils E… B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2026 en tant que celui-ci, visant M. G… A… C…, fait obligation à son fils auquel il est rattaché de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il résulte de l’instruction que le jeune E… B…, né le 30 décembre 2009 et ainsi mineur âgé de seize ans, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement comme étant rattaché à M. A… C…, lequel est visé par l’arrêté du 19 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions d’urgence caractérisée au sens de l’article L. 521-2, alors que la mère de E… B… réside sur le territoire mahorais, qu’il n’est aucunement établi par les éléments produits par le préfet que le jeune E… aurait été interpellé à bord d’un kwassa et non comme il le soutient à Kawéni et qu’en outre aucun lien de famille n’existe entre le mineur et M. A… C…, l’arrêté en cause en tant qu’il vise E… B… porte une atteinte manifestement disproportionnée à l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté en cause en tant qu’il intéresse le jeune E… B…, fils de la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2026 est suspendu en tant que celui-ci, visant M. G… A… C…, fait obligation à E… B…, fils de Mme D…, auquel il est rattaché de quitter le territoire français.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… D… agissant pour son fils E… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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