Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2302319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juin 2023, 9 janvier et 29 février 2024, sous le n° 2302319, la SARL A Alesia Flore, représentée par Me Alle, demande au tribunal :
1°) la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 ;
2°) la mise à la charge de l’Etat des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— il résulte de la doctrine administrative et de la jurisprudence que, s’agissant des compositions florales, le taux intermédiaire s’applique à l’ensemble du produit lorsque le prix d’achat hors taxe des éléments autres que les fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels n’excède pas 25 % du prix d’achat hors taxes de ces derniers ; or, le taux normal a été appliqué, sans distinction, à l’ensemble des compositions florales ;
— c’est à tort que l’administration a reconstitué une partie du chiffre d’affaires de la société à partir de données issues principalement de la saisonnalité des diverses fêtes et autres événements annuels ;
— s’agissant du taux de taxe sur la valeur ajoutée, elle a fait une application conforme à celui déterminé par le réseau Florajet ; par suite, aucun manquement délibéré ne saurait être constaté ;
— certaines factures Vigne et Toyos incluent des produits relevant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le service a rejeté un certain nombre de montants, comptabilisés parmi les charges de l’entreprise (tenue de travail, déjeuners de travail, accessoires) ; la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à ces charges doit être admise en totalité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2023, 31 janvier et 20 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société SARL A Alesia Flore exerce une activité de fleuriste-pépiniériste. Par avis de vérification de comptabilité du 31 juillet 2018, elle a été informée du contrôle de sa comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018. A l’issue des opérations de vérification, une proposition de rectification n° 3924 a été adressée à la société le 19 décembre 2018. Pour procéder aux rappels litigieux, l’administration fiscale a notamment remis en cause l’application, à un certain nombre de produits vendus, du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le 3° de l’article 278 bis du code général des impôts. Le montant des droits et pénalités rappelés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, a été mis en recouvrement par avis du 16 novembre 2020. Par trois réclamations successives, la société a contesté l’intégralité des rappels mis à sa charge. La troisième réclamation du 6 avril 2022 ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 26 avril 2023 la SARL A Alesia Flore demande au tribunal la décharge des rappels dont elle a fait l’objet.
2. Il résulte de l’instruction que la comptabilité présentée était dépourvue de valeur probante concernant les exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018. Ainsi, la société n’a pas présenté au service la totalité des factures émises et celles présentées étaient le plus souvent illisibles, les factures émises par la société A Alesia Flore et recoupées par le vérificateur ne faisaient pas mention du montant de la taxe à payer ni du taux d’imposition, ni du total hors taxes, seul le montant toutes taxes comprises y étant porté. Le brouillard de caisse présenté, en l’absence de caisse enregistreuse, était très imprécis et ne permettait pas de justifier les recettes de la société, la somme des encaissements bancaires était systématiquement supérieure aux recettes comptabilisées. Enfin, la comptabilité de la société A Alesia Flore ne comportait pas de comptes clients 411, alors même que la société émettait des factures à destination de professionnels. Dès lors, le vérificateur a été dans l’impossibilité d’identifier les clients « professionnels » et les clients divers. Ces circonstances sont de nature à retirer à la comptabilité son caractère probant. Dans ces conditions, l’administration a, pour ces seuls motifs, pu rejeter la comptabilité présentée par la société vérifiée, au vu des graves irrégularités dont elle était entachée, comme étant non probante. Par conséquent, c’est à bon droit que le service a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société. Compte tenu des manquements comptables, il a été procédé à un rapprochement entre les crédits bancaires et les recettes déclarées. Le chiffre d’affaires a été considéré comme au minimum égal aux sommes créditées sur les comptes bancaires de la société après extourne des crédits identifiés comme n’étant pas des recettes.
Sur l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes de l’article 278 bis du code général des impôts, dans sa version applicable : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : () 3° bis Produits suivants : d) Produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation. ». La transformation de produits agricoles au sens de l’article 278 bis, 3° du CGI s’entend, pour les fleurs et autres produits d’origine agricole utilisés par les fleuristes, de toute opération modifiant substantiellement ces produits ou leur présentation par rapport à leur état d’origine. Ces opérations impliquent nécessairement, compte tenu des méthodes employées par les fleuristes qui supposent de nombreuses manipulations des produits en cause, l’intervention d’une part importante de main-d’œuvre ou, le cas échéant, l’usage d’un procédé technologique.
4. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
5. Les 3° et 4° du I. de l’article 286 du code général des impôts font obligation à toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée de justifier du détail des opérations qu’elle effectue par l’inscription sur un livre au pages numérotées, sans blanc ni ratures, de la date, de la désignation sommaire des objets vendus, et du montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas, ou en ventilant les recettes afférentes aux opérations de vente réalisées en fonction du taux de taxe applicable. Les entreprises qui commercialisent des produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à des taux différents sont tenues de répartir les recettes qu’elles réalisent par catégorie d’opérations et par taux d’imposition. A défaut, le contribuable est passible de la taxe sur la valeur ajoutée au taux le plus élevé sur la totalité de ses opérations et selon les règles d’exigibilité propres à celles relevant de ce taux.
6. La société A Alesia Flore réalise à la fois des opérations soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et des opérations soumises au taux normal, s’agissant de certaines compositions florales avec inclusion d’accessoires. Au cas d’espèce, l’exercice du droit de communication auprès des principaux fournisseurs et de sociétés de pompes funèbres du bassin alésien et d’après les crédits d’origine commerciale figurant sur les relevés bancaires de la société A Alesia Flore a permis de démontrer des dissimulations chroniques de chiffre d’affaires, taxable au taux normal sur l’ensemble de la période vérifiée. Au cours des opérations de vérification, le cogérant a précisé que la globalité des recettes encaissées en liquide avaient été soumises au taux intermédiaire, que les encaissements chèques et cartes bleues été répartis de manière subjective, en fonction du temps passé à confectionner les produits, et aléatoire en matière de taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable et que le montant encaissé de la part de « Pick up services » relais colis avait été soumis dans son intégralité au taux de 20 %. Le vérificateur a, par conséquent, repris l’activité de la société mois par mois et affecté, au vu des résultats du droit de communication, un taux de taxe sur la valeur ajoutée à chacune des ventes réalisées en fonction de la nature des produits vendus, tels que figurant dans le catalogue de la société.
7. Il ressort par ailleurs des mentions contenues dans la proposition de rectification, le taux normal a été appliqué à l’ensemble des articles mortuaires réalisés sur un support spécifique, à savoir les cœurs, les croix, les couronnes, les dessus de cercueils mais aussi les palmes, les coussins et les raquettes. Cependant, à l’issue du recours hiérarchique, dans un souci de conciliation, l’application du taux de 20 % a été limité aux produits listés dans le BOFIP cité par le requérant (B.O.I n° 113 du 29 juin 2005 3C-6-05, devenu BOI-taxe sur la valeur ajoutée-LIQ-30-10-20 du 2-3-2016), aux termes duquel : « Sous réserve de respecter les conditions énoncées (), il est admis que le taux intermédiaire s’applique à l’ensemble du produit lorsque le prix d’achat hors taxe des éléments autres que les fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels n’excède pas 25 % du prix d’achat hors taxe de ces derniers. Dans le cas contraire, le taux intermédiaire s’applique aux seuls produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement. () Le taux normal s’applique aux compositions florales, c’est-à-dire aux assemblages ne remplissant pas les conditions énoncées (), tels que les parures et colliers, guirlandes, décorations d’objets ou de lieux de cérémonie, jardins paysagers, ainsi que les produits réalisés sur un support dont la forme spécifique ne se justifie pas par les nécessités du conditionnement (cœur, croix, couronne, dessus de cercueil). Le taux normal s’applique également aux fleurs ou plantes naturelles ayant fait l’objet d’un traitement spécifique (colorées, teintées, stabilisées, lyophilisées ou givrées) ainsi qu’aux fleurs ou plantes artificielles. ». Les articles mortuaires non listés ont été regardés comme relevant par défaut du taux réduit.
8. La société A Alesia Flore soutient que le taux normal aurait été appliqué, sans distinction, à l’ensemble des compositions florales. Elle estime par ailleurs que c’est à tort que l’administration a reconstitué une partie du chiffre d’affaires de la société à partir de données issues principalement de la saisonnalité des diverses fêtes et autres événements annuels. Toutefois, il résulte des précisions apportées aux points précédents d’une part que le vérificateur a procédé à la reconstitution des ventes de la requérante à partir d’une analyse mois par mois de son activité et des données issues de ses fournisseurs, et d’autre part qu’une clé de répartition a permis de distinguer les ventes passibles du taux normal de celles relevant du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration ayant par ailleurs admis d’accorder à la requérante le bénéfice de la doctrine susmentionnée. Si la requérante produit un ensemble de pièces afférentes à des factures retraitées, lesquelles démontreraient que les produits vendus respecteraient le seuil de 25% prévu par la doctrine, les nombreux documents produits, issus d’une comptabilité reconstituée pour les besoins de la cause, mis en regard de récapitulatifs établis pour chaque vente et récapitulés dans des « retraitements », ne suffisent pas à remettre en cause les constatations réalisées au cours des opérations de contrôle sur le fondement des propres indications du cogérant. Par ailleurs, ainsi que le relève le service en défense, les photographies relatives au descriptif de végétaux ne concernent pas des compositions florales, et le rapprochement des factures de ventes/achats concernant les sociétés de pompes funèbres ne permettent pas de vérifier, a posteriori, l’exactitude de la composition précise des produits vendus. En outre, les photographies relatives au descriptif de végétaux ne concernent pas des compositions florales, et le rapprochement des factures de ventes/achats concernant les sociétés de pompes funèbres ne permet pas de vérifier, a posteriori, l’exactitude de la composition précise des produits vendus. De même, les mentions de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures Florajet, de même que les factures versées à l’instance par la société, compte tenu d’une part des mesures de tempérament appliquées par l’administration et d’autre part du caractère nécessairement approximatif de la méthode de reconstitution, n’invalident pas les résultats de cette dernière et ne sont pas de nature à la faire regarder comme étant excessivement sommaire ou radicalement viciée. Enfin, il résulte des précisions apportées en défense que l’administration a fait partiellement droit à la deuxième réclamation de la société du 26 juillet 2021 sur certaines factures Vigne et Toyos et que, s’agissant des autres factures présentées, les libellés des différents produits mentionnés dans les annexes du courrier relatif au recours hiérarchique sont conformes à ceux relevés sur les factures examinées par le vérificateur. C’est par suite à bon droit que le service a assigné à la société les rectifications litigieuses de taxe collectée, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir procédé à un renversement de la charge de la preuve et à une méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure. Les moyens correspondants doivent être écartés.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
9. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
10. La SARL A Alesia Flore soutient que le service aurait rejeté à tort un certain nombre de montants, comptabilisés parmi les charges de l’entreprise, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Il résulte de l’examen de la proposition de rectification que ces dépenses concernent des jouets ou des habits pour enfants qui se retrouvent chaque année, des habits de ville ne s’assimilant pas à un vêtement de travail pour le co-gérant ou encore des dépenses de repas pris soit le soir en dehors des heures d’ouvertures du magasin, soit avec de nombreux convives dont un enfant, soit de repas pris dans des communes éloignées d’Alès, les noms des invités ne figurant pas sur les factures ou tickets de caisse. Dans ces conditions, en l’absence de tout lien avec l’activité de la société, c’est à bon droit que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses a été rejetée.
Sur les majorations pour manquement délibéré :
11. L’importance des minorations constatées par rapport au chiffre d’affaires déclarées sur ses déclarations CA3 au taux de 20 % et la répétition de l’infraction sur l’ensemble de la période vérifiée démontrent, outre la nature des omissions de chiffre d’affaires et le mode opératoire choisi par la société pour appliquer les taux de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, que les manquements ont un caractère délibéré, justifiant l’application de la majoration de 40 % visée à l’article 1729 du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL A Alesia Flore n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018 et des pénalités correspondantes.
13. Par conséquent, sa requête ne peut qu’être rejetée, en ce compris les conclusions formées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL A Alesia Flore est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL A Alesia Flore et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2302319
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