Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2605709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Frédéric, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le convoquer à une formation « Equipe de sécurité pénitentiaire » (ESP) en vue de lui permettre d’intégrer le pôle régional des extractions judiciaires de Meaux à compter du 1er juillet 2026, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 700 euros par jour de retard, subsidiairement, de le convoquer à une telle formation dans un délai de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la prise de poste est prévue le 1er juillet 2026 et qu’il sera privé du bénéfice de sa mutation en l’absence de formation, comme cela a déjà été le cas en 2025, qu’une affectation au pôle régional des extractions judiciaires de Meaux (PREJ) de Meaux le rapprocherait de son domicile, qu’il a déjà acheté un véhicule dans le but de se rendre à cette nouvelle affectation pour lequel il a souscrit un prêt en estimant son augmentation de traitement, qu’il présente déjà un retard de paiement de 4 mensualités, soit 2 240 euros, qu’il n’a pas été convoqué aux formations des 13 et 15 avril et 4 et 29 mai 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la formation litigieuse est indispensable pour être muté au PREJ de Meaux ;
- le refus de l’envoyer en formation est irrégulier, alors qu’il remplit les conditions.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 21 et 27 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la date de mutation au 1er juillet 2026 concerne seulement les agents n’étant pas soumis à une réserve de mutation consistant dans la formation « Equipe de sécurité pénitentiaire » préalable, que M. A… ne s’est pas rendu aux formations organisées du 13 au 15 avril 2026 et du 4 au 29 mai 2026, alors qu’il avait été convoqué par courriels des 7 et 11 avril 2026,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, surveillant brigadier, est affectée au sein du centre pénitentiaire de Fresnes, dans le département du Val-de-Marne. Par la présente requête, M. A… demande notamment au juge des référés d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le convoquer à une formation « Equipe de sécurité pénitentiaire » (ESP) en vue de lui permettre d’intégrer le pôle régional des extractions judiciaires de Meaux à compter du 1er juillet 2026.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Si M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le convoquer à une formation ESP en vue de lui permettre d’intégrer le pôle régional des extractions judiciaires de Meaux à compter du 1er juillet 2026, il ne conteste pas ne pas s’être rendu aux formations prévues les 13 et 15 avril et 4 et 29 mai 2026, alors qu’il figurait sur les listes des 7 et 11 avril 2026, établies par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris et fixant les noms des agents convoqués et qu’il se borne à faire valoir en réplique qu’il n’a pas été personnellement et individuellement convoqué et qu’il était placé en congé de maladie jusqu’au 8 avril 2026. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il présente déjà un retard de paiement de 4 mensualités, soit 2 240 euros, il est constant qu’il a acheté un véhicule à crédit en vue d’anticiper sa prochaine affectation au PREJ de Meaux à compter du 1er juillet 2026 sur la base également de son éventuelle augmentation de traitement et de primes. Cependant, en procédant à cet achat dans de telles conditions, alors qu’il n’avait pas la certitude de son affectation prochaine au PREJ de Meaux, M. A… a également participé lui-même la situation dommageable qu’il invoque désormais. Il s’ensuit, dès lors que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplies, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées pour M. A….
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… toute somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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