Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2507116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme D E, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) de lui communiquer l’entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante péruvienne née en 1976 à Pasco (Pérou), est entrée dans l’espace Schengen le 22 février 2024 à Madrid (Espagne) munie de son passeport péruvien, valable du 9 février 2022 au 9 février 2027. Le 21 mai 2025, elle a été interpellée et placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, Mme E demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande tendant à la production du dossier :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». Le préfet a produit, à l’appui de son mémoire en défense, l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la requête introduite par Mme E. Dans ces conditions, et alors que l’affaire est en état d’être jugée, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une quelconque autre pièce, ni l’entier dossier de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes même de l’arrêté du 22 mai 2025, que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de Mme E avant de prendre la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme E soutient qu’elle dispose d’un ancrage familial important sur le territoire français et qu’elle n’a plus d’attache personnelle dans son pays d’origine, en raison du décès de ses parents. La requérante se prévaut à cet égard de la présence en France de ses cinq enfants. Elle n’établit toutefois pas, ni même n’allègue, la situation régulière de ses deux enfants majeurs, A et C B, âgés de 26 et 32 ans. En outre, ses trois enfants mineurs, dont elle déclare que deux d’entre eux seraient scolarisés en France, ont vocation à la suivre au Pérou, où la requérante a vécu la majeure partie de sa vie et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Enfin, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, entretenir des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée par exception d’illégalité de la décision d’éloignement.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que Mme E se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’en ne déclarant pas le lieu de sa résidence effective ou permanente, elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. La décision contient ainsi l’exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants ; / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, dispensée de présenter un visa, s’est maintenue sur le territoire au-delà du délai de 90 jours à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’elle ne peut justifier d’une résidence effective ou permanente. Elle a, par ailleurs, indiqué lors de son audition du 21 mai 2025 devant les services de la police aux frontières de Pontarlier, dont le procès-verbal est produit par le préfet du Doubs, ne pas souhaiter repartir dans son pays d’origine. La situation de Mme E relevait ainsi des cas prévus au 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu’elle se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. En se bornant à soutenir qu’elle dispose de garanties de représentations suffisantes, Mme E ne justifie pas de circonstance particulière permettant de remettre en cause cette appréciation. Elle n’est par conséquent pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation, et ce moyen doit par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
13. En second lieu, la décision litigieuse vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application, rappelle la nationalité de la requérante et mentionne que celle-ci n’établit pas qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie d’exception de l’annulation de la décision d’éloignement.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
16. D’une part, la décision litigieuse vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, nonobstant l’absence de mesure d’éloignement précédente et de menace à l’ordre public, l’entrée en France de Mme E est très récente et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet a ainsi motivé sa décision au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
17. D’autre part, Mme E est entrée en France très récemment et ne justifie d’aucune attache personnelle en dehors de ses enfants, ni d’aucune intégration sociale et professionnelle sur le territoire français. Par suite, nonobstant le fait que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs ait inexactement apprécié la situation de l’intéressée en estimant qu’elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires et en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par Mme E tendant à l’annulation des décisions du 22 mai 2025 prises par le préfet du Doubs, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D E et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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