Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2509200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 7 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu la portée de sa compétence, en refusant de procéder à sa régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 novembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 31 janvier 2005 à Dakar (Sénégal) et entrée en France le 2 avril 2023 selon ses déclarations, a sollicité le 9 août 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’enfant de parent réfugié entrée dans sa dix-huitième année en France. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 12 mars 2025, par laquelle le préfet de police lui a notifié la clôture de sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des pièces à fournir en vue de la délivrance de la carte de résident délivrée aux membres de famille de l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue : « – décision de l’OFPRA ou de la CNDA attribuant le statut de réfugié (…) ; justificatif de votre lien familial avec le réfugié : (…) justificatif de filiation pour les enfants et ascendants (copie intégrale de l’acte de naissance (…)) ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier, que, les 23 et 28 mars 2024, les services de la préfecture de police ont demandé à Mme A… de produire la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que la copie du titre de séjour de sa mère. Il est constant que la pièce produite par la requérante à ce titre était constituée par la carte nationale d’identité française de sa mère, cette situation faisant obstacle à ce que la mère de Mme A… soit par ailleurs bénéficiaire d’une protection internationale accordée par la France. Dès lors, en l’absence de transmission des pièces justifiant du lien de parenté de Mme A… avec un ascendant bénéficiant du statut de réfugié, les services ont pu légitimement considérer que les pièces produites ne répondaient pas à la demande, qui s’entendait nécessairement comme visant à justifier du lien de filiation avec l’ascendant bénéficiaire de la qualité de réfugié. Dans ces conditions, Mme A… n’établissant pas avoir produit l’ensemble des pièces exigées pour la délivrance de la carte de résident délivrée aux membres de famille de l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue dont la liste est fixée au point 39 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle doit être regardée comme ayant déposé un dossier incomplet. Dès lors, la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Communication ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Pérou ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Région ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Promesse d'embauche ·
- Asile
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Contentieux ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Visa
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Élus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.