Annulation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 30 janv. 2025, n° 2500166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 janvier 2025, N° 2500075 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2500075 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Nice la requête, enregistrée le 9 janvier 2025, présentée par Mme B.
Par cette requête, Mme A B, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile du 3 janvier 2025 prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 28 octobre 1990, a déposé une première demande d’asile le 7 avril 2023. Elle a été admise au centre d’hébergement Huda 83 Forum Réfugiés situé 155 avenue Franklin Roosevelt à Toulon le 7 septembre 2023. Par une décision du 3 janvier 2025, le directeur territorial de l’OFII de Nice a prononcé sa sortie du lieu d’hébergement. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
5. En outre, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
6. Il est constant que Mme B n’a pas été mise à même de présenter des observations avant l’édiction de la décision attaquée qui met fin immédiatement au bénéfice d’un lieu d’hébergement. L’OFII se prévaut dans ses écritures en défense des antécédents de la requérante, laquelle a fait l’objet de trois avertissements les 11 février et 16 juillet 2024 en raison d’altercations avec sa colocataire, d’un rappel à l’ordre le 29 août 2024 lié à son absence pendant plus de 24 heures de l’hébergement sans information préalable de son hébergeur et de la gravité des faits reprochés à l’intéressée survenus le 16 décembre suivant consistant en la réitération de son comportement violent à l’égard de sa colocataire alors enceinte de six mois et d’un comportement injurieux envers une secrétaire de l’hébergement. Toutefois, alors que ces faits aussi répréhensibles soient-ils datent du 16 décembre 2024, il est constant que l’OFII a été informé de ce comportement le 31 décembre suivant et n’a pris la décision attaquée que le 3 janvier 2025 et ne justifie pas, dans ces conditions, d’une situation d’urgence de nature à le dispenser de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dangerosité de Mme B dirigée contre la même personne qui devait changer de logement le jour où les faits sont survenus aurait été telle que la décision de sortie d’hébergement ne pouvait être différée de quinze jours, afin notamment de permettre à l’intéressée de s’expliquer sur les faits en question. Par suite, la requérante, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de procédure.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a notifié la sortie de son lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile à effet immédiat.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique que la situation de Mme B soit réexaminée dans le respect de la procédure contradictoire citée aux points précédents. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B étant admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lagardère, avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Lagardère de la somme de 900 euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 3 janvier 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’OFII, après avoir respecté la procédure contradictoire prévue par les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 900 euros à Me Lagardère en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Lagardère renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChevalierLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au ministre de l’interieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Territoire français
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pièces ·
- Ascendant ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Contentieux ·
- Juridiction judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Visa
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Élus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Donner acte
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Anniversaire ·
- Représentation ·
- Liberté de réunion ·
- Tarifs ·
- Juge des référés ·
- Privé ·
- Rubrique ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Obligation scolaire ·
- Administration ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Menaces
- Chirurgie ·
- Centre hospitalier ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Dissolution ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.