Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2303407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. C E et Mme B E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 11 avril 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Savoie refusant leur demande d’instruction en famille de leur fille ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant en famille ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’elle ne peut être légalement fondée sur une condition, distincte du sérieux de leur projet pédagogique, tenant à l’absence de situation propre à leur enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport A Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions A Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont parents d’une fille née en août 2020. Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir du rejet, par la commission instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, du recours qu’ils ont formé contre le refus que l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’éducation nationale de la Haute-Savoie a opposé, le 11 avril 2023, à leur demande tendant à obtenir l’autorisation d’instruire cette enfant en famille au cours de l’année scolaire 2023-2024.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision en litige comporte l’indication des textes dont elle fait application et précise être fondée sur la circonstance que la demande des requérants ne fait pas ressortir de situation propre à leur enfant qui motiverait son instruction en famille selon le projet pédagogique présenté. Elle satisfait ainsi aux exigences énoncées par les dispositions citées au point précédent en indiquant de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquels elle repose, quand bien même elle ne fait pas état de tous les éléments dont les requérants entendent se prévaloir. Il suit de là que le moyen tiré du vice de forme dont elle serait entachée doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. Les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Il en résulte qu’en rejetant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille A et Mme E au motif que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif n’était pas établie, l’administration n’a pas entaché cette décision d’erreur de droit.
7. Si les parents d’un enfant non encore scolarisé sont les mieux à même d’identifier des caractéristiques intrinsèques à leur enfant de nature à justifier que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction en famille, il leur appartient d’en rapporter l’existence par des éléments objectifs de nature à permettre à l’administration de l’éducation nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, sous le contrôle du juge. En l’espèce, les circonstances dont les requérants font état, tirées, d’une part, des besoins de leur fille d’un rythme adapté en termes physiologiques et éducatifs, de recourir à des expériences sensorielles pour s’approprier le savoir abstrait, d’être suivie attentivement pour maintenir son attention, d’une routine constante, de temps calmes ou d’un environnement serein et, d’autre part, de l’avance de son instruction, à les supposer établies, ne constituent pas une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif prévu par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. La commission rectorale était ainsi fondée, ainsi qu’elle l’a fait, à rejeter leurs demandes pour ce motif.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Le refus d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant opposé aux requérants ne porte pas à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation de cet enfant porte atteinte à son intérêt supérieur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er :La requête A et Mme E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme B E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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