Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2411062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411062 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence lui a refusé le bénéfice de l’aide financière pour les impayés d’électricité au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Il soutient être dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de s’acquitter de l’ensemble de ses charges de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ;
— le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en oeuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. À l’appui de sa requête, M. B se borne à produire la décision attaquée sans aucun justificatif concernant la nature et l’importance des charges de son foyer. Par une lettre du 28 octobre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. B n’a pas déféré à cette demande. Dans ces conditions, M. B ne met pas le tribunal en mesure d’appréciation son éventuelle situation de précarité et ses droits au bénéfice de l’aide financière sollicitée. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu’un moyen d’annulation, lequel n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Maintien ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Droit commun
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Économie mixte ·
- Marches ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer
- Militaire ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Finances publiques
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Taux d'imposition ·
- Base d'imposition ·
- Différences ·
- Coefficient ·
- Établissement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Gestion ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Charge de famille ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Mineur ·
- Enfance ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Scolarisation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.