Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2604135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 13 mars 2026 et le 4 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Rabier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à défaut au ministre de l’intérieur, de mentionner la date de restitution de son permis de conduire dans son relevé d’information intégral, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à défaut au ministre de l’intérieur, de lui délivrer la décision « référence 44 » nécessaire à son inscriptions à l’épreuve théorique du permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors qu’une décision 44 a été éditée le 23 mars 2026 et que la condition d’urgence n’est plus remplie ;
- Il appartient au préfet du Val-de-Marne de représenter l’Etat en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme concluant aux mêmes fins et selon les mêmes moyens que le ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il n’est pas contesté qu’une décision 44, permettant à M. B… de se représenter aux épreuves du permis de conduire, a été éditée le 23 mars 2026, en cours d’instance. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
La situation d’urgence qui existait à la date d’enregistrement de la requête ayant disparu en cours d’instance du fait de l’engagement d’une action en référé, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à M. B…, lequel ne peut être regardé comme la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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