Annulation 1 avril 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2206029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206029 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés le 16 novembre 2022, le 8 novembre et le 28 décembre 2023, le 1er juillet 2024 et le 13 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Chudziak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la CNRACL a rejeté son recours gracieux du 20 août 2022 contre la décision du 13 juillet 2022 de refus d’octroi d’une pension d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL, à titre principal, de lui accorder une pension d’invalidité avec effet rétroactif au 15 décembre 2020, à titre subsidiaire, avec effet rétroactif au 20 mai 2021, à titre infiniment subsidiaire au 22 octobre 2021, d’assortir les rappels de pension des intérêts au taux légal à compter du jour où ils étaient dus ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de l’avis émis le 20 mai 2021 par la commission départementale de réforme, lequel est entaché d’une erreur en ce qu’il fixe la date d’apparition des lésions au 7 février 2020 alors que son compte-rendu mentionne que les infirmités ont été contractées ou aggravées au cours d’une période d’affiliation à la CNRACL ;
— la décision d’admission à la retraite pour invalidité du 17 juin 2024 du directeur général du CHU de Bordeaux au visa d’un avis favorable de la commission départementale de réforme du 21 décembre 2023, rendue sans éléments médicaux nouveaux, prouve qu’elle est fondée à obtenir une retraite pour invalidité à compter du 15 décembre 2020, date de sa première demande.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2023, le 16 novembre 2023 et le 6 août 2024, le directeur de la CNRACL conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 19 septembre 2022, sur les conclusions tendant à la constatation de l’existence d’une pathologie apparue au cours d’une période valable pour la retraite et subsidiairement, à ce qu’une expertise soit ordonnée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 19 septembre 2022 ont perdu leur objet en raison de l’intervention de la décision du 17 juin 2024 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Chudziak, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, aide-soignante titulaire depuis 1990, affectée au sein du CHU de Bordeaux depuis le mois de mars 2006, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles du 10 janvier 2010 au 9 janvier 2020, date à laquelle elle a sollicité sa réintégration au sein du CHU. Le 17 avril 2020, le directeur général du CHU de Bordeaux l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé en raison de l’avis de la commission de réforme du 5 mars 2020 relevant une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Le 20 mai 2021 la commission de réforme a sollicité une expertise complémentaire pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle. Le 19 mai 2022, le conseil médical, issu de la fusion à compter du 1er février 2022 du comité médical et de la commission de réforme, a retenu comme date d’apparition de la pathologie le 10 janvier 2020. Le 13 juillet suivant, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé à Mme B de lui concéder une pension d’invalidité au motif que la pathologie n’était pas survenue pendant une période ouvrant droit à retraite auprès de la CNRACL. Le 19 septembre 2022, la CNRACL a rejeté le recours gracieux introduit le 20 août 2022 par l’intéressée. Cette dernière demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2022 et d’enjoindre à la CNRACL de lui octroyer une pension d’invalidité à compter du 15 décembre 2020 ou, à titre subsidiaire, à compter du 20 mai 2021 ou du 10 octobre 2021.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 17 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur général du CHU de Bordeaux, sur avis conforme favorable de la CNRACL à une radiation des cadres pour invalidité au taux de 6 %, a attribué à Mme B une pension d’invalidité à compter du 12 juin 2024. Cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision attaquée du 19 septembre 2022 en tant qu’elle lui refusait le bénéfice d’une pension d’invalidité et comme ayant, sur ce point, acquis un caractère définitif. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du 19 septembre 2022 en tant qu’elle ne lui accorde pas la concession d’une pension d’invalidité. Toutefois, la requête de Mme B doit être regardée comme tendant également à l’annulation de la décision du 17 juin 2024 en tant qu’elle ne lui accorde une pension d’invalidité qu’à compter du 12 juin 2024.
En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision du 17 juin 2024 :
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « L’admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ». Aux termes de l’article 30 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / () ». Aux termes de l’article 31 de ce décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions à l’exception des cas mentionnés au 4° du I de l’article 25, au deuxième alinéa de l’article 34 et au IV de l’article 42. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. / () ». Aux termes de l’article 36 de ce décret : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ». Le I de l’article 27 de ce décret précise que « La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d’invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l’article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Selon l’article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite pris pour l’application de l’article L. 26 de ce code : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d’appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l’intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d’âge, soit de redresser une illégalité ».
5. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
6. Il résulte de l’instruction que le comité médical départemental a dans un avis du 5 mars 2020 estimé Mme B inapte à l’exercice de toutes fonctions. Il résulte de l’expertise réalisée le 7 mars 2023 par le docteur A que la pathologie présentée par Mme B, à l’origine de son invalidité, est survenue en 2001 soit antérieurement à son placement en disponibilité pour convenances personnelles à partir du 10 janvier 2010 mais postérieurement à sa titularisation dans la fonction publique hospitalière. Ce médecin a évalué à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressée au 9 janvier 2010 et à 8 % au 10 janvier 2020. Le 21 décembre 2023, le conseil médical a émis un avis favorable à la mise à la retraite de Mme B pour invalidité en estimant que sa pathologie était apparue en 2001 et que son taux d’incapacité était de 8 %. Il résulte de ces éléments, nonobstant les certificats médicaux et les avis émis antérieurement par les différentes commissions consultées, que la pathologie à l’origine de l’inaptitude totale et définitive de Mme B à toutes fonctions est apparue au cours d’une période ouvrant droit à pension auprès de la CNRACL. De plus, ces éléments révélant une situation de fait existant à la date de fin de sa période de disponibilité pour convenances personnelles, Mme B était fondée à bénéficier d’une pension d’invalidité à une date antérieure au 12 juin 2024. Il s’ensuit que la décision du 17 juin 2024 est illégale en tant qu’elle n’accorde une pension d’invalidité à Mme B qu’à compter du 12 juin 2024.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 17 juin 2024 en tant qu’elle n’accorde à Mme B la concession d’une pension d’invalidité qu’à compter du 12 juin 2024 est, aux termes de la présente décision juridictionnelle, illégale. En vertu de l’article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite cité au point 4, pour redresser cette illégalité, il y a lieu de mettre en paiement la pension d’invalidité à une date antérieure à la date de radiation des cadres de Mme B. Contrairement à ce qu’elle soutient, il résulte de l’instruction que le courriel du 15 décembre 2020 adressé par Mme B au CHU avait seulement pour objet d’initier la procédure d’obtention d’une retraite pour invalidité et qu’elle ne peut être regardée comme sa demande d’admission à la retraite pour invalidité, qui n’a été formalisée pour la première fois que par la signature le 22 novembre 2021 d’une demande de pension d’invalidité en date du 2 novembre 2021. Il y a lieu d’allouer à cette dernière ladite pension à compter de cette date.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ou d’ordonner une expertise, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 17 juin 2024 en tant qu’elle n’accorde une pension d’invalidité à Mme B qu’à compter du 12 juin 2024.
Sur les conclusions en injonction et les intérêts :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 17 juin 2024 en tant qu’elle n’accorde à Mme B une pension d’invalidité qu’à compter du 12 juin 2024 implique nécessairement que cette pension lui soit concédée à compter du 2 novembre 2021. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la CDC, en qualité d’établissement gestionnaire de la CNRACL, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de fixer au 2 novembre 2021 la date d’effet de la pension d’invalidité concédée à Mme B et d’assortir les rappels correspondants des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la CNRACL le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 19 septembre 2022.
Article 2 : La décision du 17 juin 2024 est annulée en tant qu’elle ne concède la pension d’invalidité à Mme B qu’à compter du 12 juin 2024.
Article 3 : Il est enjoint à la CNRACL, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de fixer au 2 novembre 2021 la date d’effet de la pension d’invalidité concédée.
Article 4 : Les intérêts au taux légal sont dus sur le rappel de pension d’invalidité à verser à Mme B à compter du 2 novembre 2021.
Article 5 : La CNRACL versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Caisse des dépôts et consignations (CNRACL).
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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