Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 juil. 2023, n° 2301996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin et 10 juillet 2023 MM. Patrice B et Patrick Michel, représentés par Me Porta, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution :
— de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le maire de Gonfaron a accordé – au nom de l’Etat – à Mmes A C et Natacha Lamblin un permis de construire une villa de 187 m² de surface de plancher à étage, piscine et clôture sur un terrain cadastré D 3411 ;
— de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le maire de Gonfaron a accordé – au nom de l’Etat – à Mmes A C et Natacha Lamblin un permis de construire modificatif du permis susvisé ;
— de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le maire de Gonfaron a rejeté leur recours gracieux présenté à l’encontre des deux décisions susvisées ;
2°) de condamner la commune et l’Etat à leur payer chacun la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt leur donnant qualité à agir.
Sur l’urgence : elle est avérée car :
— elle est présumée et les travaux de terrassement ont commencé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes : il est constitué car les décisions :
— violent la combinaison des articles L. 422-1 et R. 423-16 du code de l’urbanisme car les décisions ont été prises au nom de l’Etat alors qu’elles auraient dû l’être au nom de la commune, ce qui emporte aussi vice de procédure quant à l’instruction de la demande par les services de l’Etat au lieu de ceux de la commune ;
— violent les articles suivants du code de l’urbanisme : R. 431-8 et 10 ; R. 111-2 ; combinaison des articles L. 431-1, R. 431-1 et 2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Gonfaron, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas d’urgence ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, Mmes A C et Natacha Lamblin, représentées par Me David, concluent au rejet de la requête.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme en vigueur ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2023 :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Me Porta représentant MM. B et Michel ;
— et les observations de Me Reghin représentant la commune de Gonfaron.
Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
Quant au défaut d’intérêt donnant qualité à agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il est constant que M. B est propriétaire de la parcelle mitoyenne du terrain d’assiette sur laquelle est érigée sa résidence et qu’il peut avoir une vue sur le projet qui est d’importance et assez massif. L’atteinte alléguée par lui n’apparait donc pas dépourvue de réalité et il justifie ainsi d’un intérêt pour agir suffisant au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite la fin de non-recevoir doit être écartée.
Quant à régularité de la notification du recours gracieux aux pétitionnaires :
4. Il résulte de l’avis de section du Conseil d’Etat n°175126 du 1er mars 1996 que l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet, ni pour effet de frapper d’irrecevabilité un recours contentieux qui, même s’il a été précédé d’un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois. Dans cette hypothèse, la recevabilité du recours contentieux n’est donc subordonnée qu’à la notification de ce recours, aux personnes désignées par la loi, dans les quinze jours francs suivants son enregistrement. Par suite l’irrégularité de la notification du recours gracieux aux pétitionnaires, à la supposer avérée, doit être écartée comme inopérante en soi. Elle ne serait opérante qu’à l’appui d’une fin de non-recevoir de tardiveté, qui n’est pas opposée. Par suite la fin de non-recevoir doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ».
6. La présomption d’urgence n’est pas combattue. En outre il ressort des pièces du dossier que les travaux de terrassement sont en cours. Ainsi l’urgence est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ». Aux termes de son article R. 423-16 : " Lorsque la décision doit être prise au nom de l’Etat, l’instruction est effectuée : a) Par le service de l’Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d’arbres ; b) Par le service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis ".
8. La commune de Gonfaron a approuvé par une délibération de son conseil municipal en date du 28 février 2011 un plan local d’urbanisme qui n’est plus en vigueur pour avoir été annulé par le tribunal de céans le 16 mai 2012. Il en résulte que le maire de Gonfaron est définitivement compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune et celle-ci est en droit chargée de l’instruction des demandes de permis.
9. Les décisions attaquées ont été prises par « le maire de Gonfaron au nom de l’Etat » y compris le rejet du recours gracieux qui mentionne " je vous informe que celle-ci [la demande de recours gracieux] est classée par les services de l’Etat ". En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme et du vice de procédure substantiel à avoir fait instruire les demandes par les services de l’Etat au lieu de ceux de la commune sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme les autres moyens de la requête ne paraissent pas, en l’état du dossier, susceptibles de fonder ladite suspension d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution des décisions susvisées des 29 novembre 2022, 13 mars 2023 et 3 mai 2023 du maire de Gonfaron est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Patrice B et Patrick Michel, à la commune de Gonfaron et à Mmes A C et Natacha Lamblin.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Toulon, le 13 juillet 2023.
Le vice-président désigné
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour a greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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