Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 avr. 2026, n° 2603451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 30 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Robin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour déposée le 28 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec droit au travail jusqu’à la réinstruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande était complète ; il ne disposait pas de la possibilité sa demande sur un autre fondement que celui de « membre de famille A… / famille B… » en raison des dysfonctionnements du téléservice ANEF ; il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et a fourni le certificat de l’OFPRA lui accordant le bénéfice de cette protection ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit la décision attribuant la protection subsidiaire au membre de sa famille, dès lors que ce document ne lui a jamais été demandé lors de sa demande ;
- la condition d’urgence doit être présumée, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; il rencontre de nombreuses difficultés en l’absence de titre de séjour, et ne peut trouver un emploi pour subvenir à ses besoins ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision de clôture, les moyens suivants :
* la décision méconnait les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision est insuffisamment motivée en droit ;
* le motif de la décision est contradictoire et incompréhensible ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande de titre de séjour a été clôturée, dès lors que l’intéressé n’a pas formulé sa demande sur le bon fondement, eu égard à sa situation de bénéficiaire de la protection internationale ;
- il n’a pas produit la décision attribuant la protection subsidiaire au membre de sa famille, de sorte que sa demande était incomplète.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603450 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Robin, représentant M. D…, qui a repris ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant somalien né le 11 juillet 2007, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. D… a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 4 février 2025, et qu’il a sollicité le 28 juillet 2025, une première demande de titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », prévu à l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte-tenu de cette demande de changement de statut, et alors en outre que sa demande a été formulée postérieurement à la validité de son document de circulation, M. D… ne peut pas se prévaloir d’une présomption d’urgence. S’il fait également valoir qu’il rencontre de nombreuses difficultés en l’absence de titre de séjour, et ne peut trouver un emploi pour subvenir à ses besoins, il résulte de l’instruction qu’il est hébergé par ses parents, et il ne fait pas valoir de perspectives sérieuses d’emploi. Par ailleurs, l’intéressé, qui s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, ne peut pas compte tenu de cette protection faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, en l’absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, la condition d’urgence n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. D… doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adresse à Me Robin.
Fait à Lyon, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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