Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2504283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, deux mémoires complémentaires enregistrés les 6 mars et 29 avril 2025 et cinq mémoires de production enregistrés les 28 février, 2 mars, 11 mars, 12 et 17 mars 2025, M. B… E… A…, représenté par Me Jamil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le sytème d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble de la décision en litige :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la menace pour l’ordre public alléguée ;
- a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la menace pour l’ordre public alléguée ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait les dispositions de l’article « L. 114-4 du code de sécurité antérieure » ;
- méconnait les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
L’inscription au système d’information Schengen :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 11 août 1969, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 6 mai 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour un délai de 5 ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 17 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble de la décision en litige :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et a été prise après un examen de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un jugement du 18 septembre 2019 du tribunal correctionnel de Paris, confirmé par un arrêt du 2 novembre 2022 de la chambre des appels correctionnels de Paris, à un an d’emprisonnement avec sursis pour menace de mort réitérée du mois de janvier au mois de juillet 2018 et violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours sur sa conjointe entre le mois de mars 2014 et le mois juillet 2018 à la suite d’une plainte déposée par elle, décédée le 19 novembre 2022, qu’elle a retiré le 6 août 2018. Si M. A… soutient que cette plainte aurait été déposée sous l’influence d’une amie de sa femme, par ailleurs atteinte de troubles psychiatriques, il a été condamné définitivement en première instance, condamnation confirmée en appel, pour des faits de violence conjugale habituelle graves s’étant déroulés sur une durée de quatre ans. Par ailleurs, le courrier par lequel sa conjointe a retiré sa plainte atteste de l’existence de ces violences, tandis que le courrier stéréotypé par lequel ses enfants sollicitent la clémence de la juridiction n’apporte aucune information supplémentaire. Par suite, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en prenant la décision en litige.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France en 2011 sans l’établir par les pièces produites, sans profession alléguée sur le territoire, représente une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 6. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la sa vie privée et familiale que le préfet de police a pris la décision en litige.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de six enfants présents sur le territoire français, dont deux ressortissants français majeurs et quatre ressortissants pakistanais mineurs. Concernant les enfants mineurs, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Par suite, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations précitées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A… représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet de police au regard de la menace sur l’ordre public doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du V. de l’article « L. 114-4 du code de sécurité antérieure » doivent être écartés comme dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police se serait fondé sur des informations tirées du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de la consultation irrégulière dudit fichier, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit donc, en tout état de cause, être écarté comme infondé.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’inscription au système d’information Schengen :
18. En dernier lieu, M. A… ne saurait demander l’annulation de son inscription dans le système d’information Schengen laquelle ne ressort pas des pièces du dossier.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A…, Me Jamil et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Juge ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Maladie ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Travail ·
- Fait ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Pension d'invalidité ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Décret ·
- Collectivité locale ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire ·
- Avis ·
- Effet rétroactif
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Mali ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.