Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2600311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours ;
3°) dans l’hypothèse où il se verrait accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de condamner l’Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse contraire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence ; l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; le comportement de la préfète de l’Isère le fait basculer en situation irrégulière ; il est privé de ressources ; il peut être arrêté à tout moment ;
l’attitude de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et venir ;
la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour est entachée d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut se prévaloir d’aucune présomption d’urgence. Par ailleurs, alors qu’il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour le 9 janvier 2025, qu’un refus implicite est donc né du silence gardé sur sa demande à l’expiration d’un délai de quatre mois, l’intéressé a attendu le 14 janvier 2026 pour saisir le juge des référés alors que son attestation de prolongation d’instruction était expirée depuis le 29 décembre 2025. Si le requérant invoque la précarité de sa situation, notamment financière alors qu’il a la charge de sa fille et qu’il est désormais privé de ressources, et son basculement en situation irrégulière depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, ces circonstances ne sont pas, eu égard aux pièces qu’il produit, de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés Par suite, alors que M. A… peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Cans.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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