Rejet 23 mars 2023
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2502884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré l’attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de la mention de sa non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de huit jours et en accuser l’exécution ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu son droit à être entendu ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et du signalement aux fins d’admission dans le système d’information Schengen :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle dès lors qu’il est soumis à un risque de traitement prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 14 mai 2025.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ferrari, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant turc né le 5 juin 1992, déclare être entré en France le 2 novembre 2019. Il a sollicité le bénéfice de l’asile, une première fois, le 12 novembre 2019. Cette demande a été rejetée par l’office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 avril 2021, puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 février 2022. Par un arrêté du 4 mars 2022 le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté, en dernier, par un arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d’asile par l’OFPRA le 30 décembre 2024. L’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité sur sa demande de réexamen le 27 janvier 2025. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 2 avril 2025, refusé de lui délivrer le titre de séjour impliquant la reconnaissance du statut de réfugié, retiré l’attestation de demande d’asile, et l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 8 juillet 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, Mme B… D…, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficie, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
7. Le requérant, dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux pour leur faire part de sa situation avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C… est marié à une ressortissante turque et est père de 3 enfants mineurs également de nationalité turque ayant tous fait l’objet d’un rejet de leur demande d’asile par l’OFPRA. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Enfin, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté du 2 avril 2023, sur sa vie privée et familiale. Cependant, l’intéressé n’apporte aucune élément ni aucune précision au soutien de ce moyen. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. M. C… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de ses liens familiaux et de son engagement politique lors des campagnes électorales locales. L’intéressé produit à l’instance un arrêt de la cour d’assises d’Istanbul et traduit en français par un interprète habilité le 12 décembre 2024 ayant pour motif qu’il aurait fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste. Toutefois, ce document ne présente pas un caractère suffisamment probant ni des garanties suffisantes d’authenticité pour permettre de démontrer l’existence de risques réels en cas de retour en Turquie, alors par ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, le 14 avril 2021, puis par la CNDA, le 23 mars 2022. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde, en adoptant la décision contestée, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde se serait estimé lié par les décisions rendues par l’OFPRA le 14 avril 2021 et la CNDA le 16 février 2022. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et du signalement aux fins d’admission dans le système d’information Schengen :
13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français qui n’a pas par elle-même pour objet ou pour effet de renvoyer l’intéressé vers son pays d’origine. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C…, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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