Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 janv. 2025, n° 2400066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B et M. C E demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté leur demandé tendant à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » pour leur fils A ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de délivrer à leur fils A une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Il résulte de ces articles qu’une requête non signée à laquelle n’est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l’administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée
déterminée. / () 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () « . Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : » Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Il résulte de ces dispositions du code de l’action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Enfin, selon l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
5. M. et Mme E contestent la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de délivrer à leur fils A une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Toutefois, les requérants n’ont pas produit, malgré la demande qui leur a été adressée par courrier du 4 janvier 2024, remis contre signature le 11 janvier 2024, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Ils n’ont pas davantage régularisé leur requête en y apposant leur signature alors que leur a été adressé un deuxième courrier le 4 janvier 2024 à cette fin, remis contre signature le 11 janvier 2024. Ils n’ont pas davantage régularisé leur requête en transmettant la décision complète qu’ils entendent attaquer alors que leur a été adressé un troisième courrier le 4 janvier 2024 à cette fin, remis contre signature le 11 janvier 2024. Par suite la requête de Mme et M. E, qui n’a pas été régularisée dans le délai qui leur était imparti, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. C E.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2025.
Le président,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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