Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 26 févr. 2026, n° 2401700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 684,51 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- son mari a été en arrêt « accident du travail » du 26 février 2023 au 5 septembre 2023 de sorte que le foyer ne recevait plus la prime d’activité et l’aide personnelle au logement ;
- le quotient familial retenu par la caisse d’allocations familiales de 1 059 euros a augmenté alors qu’il était avant décembre 2023 entre 692 et 763 euros ;
- son mari a toujours veillé à faire ses déclarations de revenus.
Par un mémoire en défense enregistré 4 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 janvier 2026, le tribunal a invité Mme A… à produire tout élément relatif à sa situation financière, la composition de son foyer, l’ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d’imposition, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire de la prime d’activité. A la suite de la notification par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne d’un indu de prime d’activité d’un montant de 684,51 euros, elle a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 8 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé la remise de sa dette. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, Mme A… soutient que son époux a toujours veillé à déclarer ses revenus auprès de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et que le quotient familial retenu dans la décision leur refusant une remise de dette semble trop élevé. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de production de justificatifs permettant d’apprécier les ressources et charges de son foyer à la date de la présente décision, malgré l’invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens par un courrier du 27 janvier 2026, que sa situation financière, au regard notamment de l’échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui pourrait le cas échéant lui être accordé par la caisse s’il était demandé, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 684,51 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avrivarei, première conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
Signé
X. POTTIER
La greffière,
Signé
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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