Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2025 et le 11 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diop, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l’attente du réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 680 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2025 et le 15 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante turque, née le 1er janvier 1996, est entrée en France en août 2024 pour la dernière fois sous couvert de son passeport et d’un visa transit délivré par les autorités bulgares. Le 21 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de ses attaches en France, sur le fondement des articles L. 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 3 mars 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Elle demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, précise les dispositions légales sur lesquelles il s’appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de Mme B…, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France et sa situation familiale. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que « certaines affirmations » seraient fausses, Mme B… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme B… soutient qu’elle dispose d’attaches familiales fortes en France, notamment ses parents qui l’hébergent, d’une insertion professionnelle et qu’enfin elle a quitté la Turquie, son pays d’origine, accompagné de son fils né en 2015, en raison des violences conjugales subies et qu’elle n’a plus aucun lien avec le père de son enfant. Il n’est pas contesté que Mme B… a vécu sur le territoire français de mars 1996 à 2013 puis de 2015 à 2019, période durant laquelle elle a obtenu une carte de séjour régulièrement renouvelée. Toutefois, il est tout aussi constant qu’en 2019, la requérante est repartie vivre en Turquie et y a résidé jusqu’en 2024, qu’elle est aujourd’hui âgée de vingt-neuf ans et qu’elle a créé sa propre cellule familiale en Turquie, pays dans lequel elle réside également une de ses sœurs. En outre, en dépit des violences conjugales subies, elle ne justifie pas du fait que le père de son fils se serait vu retirer l’autorité parentale et n’établit pas ni même allègue que les autorités turques ne seraient pas en mesure d’assurer sa protection. Par ailleurs si elle se prévaut d’une promesse d’embauche et de garanties d’insertion sur le sol français, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu le diplôme national du brevet en juillet 2012 mais n’a ensuite suivi aucune formation qualifiante et n’a exercé aucun emploi sur le territoire français alors même qu’elle y a résidé régulièrement jusqu’en 2019. De même, la promesse d’embauche versée au dossier a été émise le 11 mars 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Si sa maîtrise de la langue française n’est pas contestée, une telle circonstance est insuffisante à démontrer son insertion particulière sur le territoire français. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que son fils, né le 29 janvier 2015 était scolarisé en France au cours de l’année 2024-2025, la requérante n’établit pas que son enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans le pays d’origine, où il a nécessairement été scolarisé durant plusieurs années. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions de séjour de l’intéressée en France, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La requérante fait valoir que son fils est né en France, y a résidé deux ans et a toujours été en contact avec ses grands-parents. Toutefois ces circonstances ne permettent pas, par elles-mêmes, d’établir qu’il serait dans son intérêt supérieur de se maintenir avec sa mère sur le territoire français, alors que rien ne s’oppose à ce qu’il la suive dans son pays d’origine, où il a vécu durant cinq ans et y a été scolarisé, et à partir duquel il a pu maintenir des contacts avec les membres de sa famille résidant en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
En ce qui la décision fixant le pays de renvoi :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2025
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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