Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2025, n° 2517995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, M. B… A…, représentée par Me Mileo, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et établie dès lors que, d’une part, il a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », d’autre part, faute de justifier d’un droit au séjour, il est placé dans une situation administrative et professionnelle précaire, son contrat de travail est suspendu depuis le 25 juin 2025 et il risque d’être licencié ce qui l’empêche de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2517996, enregistrée le 5 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 octobre 2025 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
- les observations de Me Borsali, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant égyptien né le 17 février 1973, est entré en France le 3 décembre 2021 sous-couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français, pour rejoindre son épouse Mme C…, puis a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 mars 2023 au 28 mars 2024, renouvelée jusqu’au 25 juin 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 28 avril 2025. Une décision implicite de rejet est née du fait du silence gardé par l’administration le 28 août 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… était bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il a demandé le renouvellement dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1/ La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage; 2/ Le conjoint a conservé la nationalité française; 3/ Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. En l’état de l’instruction, M. A… établissant être marié depuis le 6 mars 2019 à une ressortissante française, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a été implicitement refusée à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… et de le munir, dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et de le munir, durant cet examen, d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 octobre 2025.
La juge des référés
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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