Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2304200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, la SAS France Intervention, représentée par Me Planchat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d’apprentissage, de participation des employeurs à l’effort de la construction et de contribution sur les activités privées de sécurité qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la méthode d’évaluation retenue par l’administration pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige était moins précise que les écritures comptabilisées alors que sa comptabilité n’a pas été écartée ;
— l’avis de mise en recouvrement des impositions en litige n’a pas été adressé à son conseil chez qui elle avait élu domicile le 25 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS France Intervention ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société France Intervention, qui exerce une activité de gardiennage mobile, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercice clos en 2017, 2018 et 2019, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 juillet 2020. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d’apprentissage, de participation des employeurs à l’effort de la construction et de contribution sur les activités privées de sécurité ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020 à la suite des opérations de contrôle, dont elle demande, par la présente requête, la décharge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l' » ampliation " prévue à l’article R. * 256-3. / (). ".
3. En l’espèce, s’il est constant que l’avis de mise en recouvrement des impositions en litige a été adressé au siège de la société requérante alors que celle-ci avait élu domicile chez son conseil le 25 septembre 2020, cette irrégularité ne l’a toutefois privée d’aucune garantie alors qu’elle a effectivement retiré le pli en question. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’avis de mise en recouvrement doit être écarté.
4. En second lieu, si en l’absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l’administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe, de ce qu’une société n’aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d’évaluation moins précise que les écritures comptabilisées, en l’espèce, il ressort de la proposition de rectification du 14 septembre 2021 que les rappels de taxes sur la valeur ajoutée en litige ont été établis sur la base des encaissements effectivement réalisés et comptabilisés mois par mois par la société requérante dont la liste figure en annexes à cette proposition. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait recouru à une méthode d’évaluation moins précise que les écritures comptabilisées manque en fait, alors qu’au demeurant, les rappels en cause ont pour partie été établis d’office.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société France Intervention doit être rejetée y compris les conclusions présentées en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société France Intervention est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS France Intervention et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle spécialisé Nord.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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