Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 2 juin 2025, n° 2404992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2024 et 31 janvier 2025, l’association Partageons notre avenir, représentée par son conseil d’administration, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la maire de Messimy a délivré un permis de construire à la SCCV Le Malataverne pour la réalisation d’un immeuble de 14 logements avec 32 places de stationnement et la rénovation d’une maison existante en deux logements ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Messimy et de la SAS Cybelim Promotion la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande entaché d’insuffisance et d’incomplétude ; le document graphique joint à la demande est insuffisant et le dossier de demande ne comporte pas de note exposant de manière spécifique, eu égard à l’impact du projet sur les caractéristiques architecturales historiques du hameau, l’insertion du projet dans le tissu patrimonial environnant ;
— il est illégal dès lors qu’il ne porte que sur une fraction d’un ensemble immobilier unique ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 « solidarité et renouvellement urbain » (SRU), le projet ne comptant aucun logement social ;
— il méconnaît les dispositions générales du règlement annexé au plan local d’urbanisme (PLU) de Messimy réglementant les voies de desserte ;
— il méconnaît les dispositions applicables en zone Um du règlement annexé au PLU de Messimy réglementant les différences de hauteur avec les égouts du toit des constructions voisines ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; il présente un aspect extérieur contraire aux prescriptions du règlement de la zone Um du PLU, s’agissant en particulier des matériaux ; il n’est pas justifié d’une recherche architecturale permettant l’insertion du projet au site environnant.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, la SCCV Le Malataverne, représentée par la SELARL Ducrot Associés « DPA », conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante d’avoir respecté les obligations de notification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, la commune de Messimy, représentée par l’AARPI Adaltys, conclut au rejet de la requête, au besoin après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Roussel, représentant la commune de Messimy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 octobre 2023, la SCCV Le Malataverne a déposé en mairie de Messimy une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de 14 logements avec 32 places de stationnement et la réhabilitation d’une maison existante en deux logements. Par arrêté du 9 janvier 2024 dont l’association Partageons notre avenir demandent l’annulation, la maire de Messimy a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, l’association Partageons notre avenir a pour objet, notamment, de contribuer à un développement soutenable, équitable, respectueux et harmonieux de Messimy, ce qui inclut les « préoccupations » sur l’identité du village, le cadre de vie, l’architecture et le paysage. Par suite, compte tenu de la nature du projet d’urbanisme contesté, de son implantation dans le centre-bourg ancien de la commune et du choix architectural retenu, de nature à avoir une incidence sur l’identité du village et le cadre de vie des habitants du quartier, l’association justifie d’un intérêt lui conférant qualité pour agir contre le permis de construire attaqué. Par ailleurs, la commune ne peut utilement soutenir que les statuts de l’association requérante ne prévoient pas la possibilité d’introduction d’actions en justice et la contestation d’éventuels permis de construire, une telle précision rédactionnelle étant sans incidence sur la caractérisation de l’intérêt pour agir d’une association. Au demeurant, il ressort desdits statuts que l’association requérante peut mettre en œuvre tout moyen servant son objet. La commune de Messimy n’est dès lors pas fondée à opposer l’absence d’intérêt pour agir de cette association.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
4. Ces dispositions font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué. Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen.
5. En l’espèce, l’association Partageons notre avenir établit avoir, dans le délai imparti, envoyé à la société Le Malataverne, bénéficiaire du permis de construire, un courrier mentionnant le recours gracieux introduit auprès de la maire contre le permis de construire en litige et la jonction à ce courrier de la copie de ce recours administratif. A cet égard, d’une part, l’accusé de réception du pli contenant cette notification, adressé à la société Le Malataverne et Mme B A représentant cette société, est dépourvu d’ambigüité quant à la réception de ce pli par cette dernière, bien qu’il mentionne également la société Cybelim Promotion dont la pétitionnaire est la fille. D’autre part, faute pour la société bénéficiaire d’apporter un commencement de justification à ses allégations selon lesquelles une copie dudit recours gracieux n’était effectivement pas jointe au courrier en question, l’association requérante doit être regardée comme ayant respecté les prescriptions imposées par les dispositions susmentionnées. De même, cette association produit l’accusé de réception permettant d’établir qu’elle a envoyé dans le délai imparti, tant à la maire de Messimy qu’à la société pétitionnaire, un courrier mentionnant le recours contentieux contre le permis de construire en litige et la jonction à ce courrier de la copie du recours ainsi introduit. Pour ces notifications également, faute pour la société pétitionnaire d’établir qu’une copie de la requête n’était effectivement pas jointe aux courriers en question, l’association requérante doit être regardée comme ayant respecté les prescriptions résultant des dispositions précitées. Par suite, la société Le Malataverne n’est pas fondée à faire valoir que l’association requérante n’a pas respecté les obligations imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Messimy et la société Le Malataverne doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « En vertu de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « Selon l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu’étaient joints à la demande de permis de construire un document graphique représentant le projet depuis la voie publique ainsi que des photographies de l’environnement proche et lointain exposant les caractéristiques de l’environnement bâti. L’association requérante ne peut utilement reprocher aux photographies de l’environnement proche et lointain et au document graphique de ne pas représenter la « maison de péage », qui constitue un élément bâti patrimonial, le code de l’urbanisme, qui définit une liste limitative des éléments à joindre aux demandes d’autorisation d’urbanisme, n’imposant pas d’exposer de manière exhaustive les constructions voisines du projet, même lorsqu’elles présentent un intérêt patrimonial particulier. La notice architecturale jointe à la demande présente, de manière détaillée, les caractéristiques du bâti composant le secteur d’implantation du projet ainsi que celles du projet. Par ailleurs, aucune disposition du code de l’urbanisme ne requiert que soit jointe au dossier de demande une note de l’architecte conseil relative à l’insertion du projet dans le tissu patrimonial environnant. Ainsi, le service instructeur disposait de l’ensemble des éléments utiles à l’appréciation de l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet et insuffisant du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
9. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords () ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme.
11. Il s’ensuit, d’une part, qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative vérifie, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés.
12. Il s’ensuit, d’autre part, en revanche, que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique. Dans ce cas, elles peuvent faire l’objet aussi bien de demandes d’autorisation distinctes que d’une demande d’autorisation unique, laquelle présente alors un caractère divisible. Dans ces deux hypothèses, la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque construction prise indépendamment.
13. Il ressort des pièces du dossier que la maison autorisée par le permis de construire du 12 décembre 2023 sur le lot détaché du terrain d’assiette du projet, à la suite d’une déclaration préalable de division foncière du 26 septembre 2023, ne présente en commun avec le bâtiment collectif objet du permis en litige qu’un accès au sous-sol réservé au stationnement. Ces deux projets ne constituent pas un ensemble immobilier unique, mais des constructions distinctes, nonobstant cet élément commun, de sorte que la conformité aux règles d’urbanisme doit être appréciée par l’autorité administrative pour chaque construction prise indépendamment. Ainsi, le moyen tiré du fractionnement illégal d’une opération constituant un ensemble unique doit être écarté.
14. En troisième lieu, l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, issu de l’article 55 de la loi visée ci-dessus du 13 décembre 2000, dispose que : « I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales. / II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. / Par dérogation, le taux de 25 % mentionné au I s’applique aux communes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent II, dès lors qu’elles appartiennent également à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi ceux mentionnés au même I, qui n’apparaît pas dans la liste annexée au décret mentionné au même premier alinéa du présent II. / () ».
15. Si les dispositions précitées fixent des objectifs à atteindre pour les communes dépassant certains seuils de population, elles ne prévoient aucune obligation imposant aux communes de refuser un permis de construire qui ne concourrait pas à la réalisation de cet objectif alors, au demeurant, que les communes disposent de la possibilité d’instaurer, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme notamment, des secteurs dédiés au logement social. Il n’est d’ailleurs pas établi, ni même soutenu, qu’un tel secteur couvrant le terrain d’assiette du projet ait été délimité par le plan local d’urbanisme de Messimy. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’acte attaqué de l’article 55 de la loi dite « SRU » doit être écarté comme inopérant.
16. En quatrième lieu, aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Messimy : " Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies en impasse*, dès lors qu’elles desservent plus de trois lots ou trois logements doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Toute densification sur l’emprise d’une voie en impasse ne comprenant pas d’aire de retournement ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route. " Le glossaire du règlement du plan, document réglementaire accessible au juge comme aux parties, définit l’impasse comme une voie disposant d’un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
17. Les constructions projetées sont desservies par la voie existante menant à la maison d’habitation dont le permis de construire contesté autorise le réaménagement. En tout état de cause, la requérante ne peut utilement soutenir que cette voie doit comporter dans sa partie terminale une aire de retournement dès lors qu’elle dessert plus de trois logements, les dispositions précitées ne pouvant s’appliquer qu’aux voies nouvelles.
18. En cinquième lieu, le règlement de la zone Um du PLU de Messimy, dans laquelle se situe le terrain d’assiette, prévoit que : " La hauteur maximale au faîtage est fixée à : * 10,50 m sur la rue Centrale et sur l’îlot de l’église (délimité par la rue du Vingtain, la rue Froide, la rue Simon Rousseau et la rue de Verdun), / * 12 m sur le reste du secteur. / La hauteur des constructions doit cependant s’harmoniser partout avec le cadre dans lequel elles s’intègrent en comportant un égout de toiture qui ne soit jamais situé à une hauteur qui s’écarte de plus de 2 m des égouts de toiture des bâtiments voisins. () ".
19. Compte tenu de son objet, la règle qui interdit un écart de plus de 2 mètres entre l’égout de toiture des nouvelles constructions et les égouts de toiture des bâtiments voisins doit s’entendre comme ne concernant que les immeubles existants contigus à celles-ci. Pour justifier du respect de cette règle, la défense ne peut utilement se prévaloir de la hauteur de l’égout du toit de la maison mitoyenne au bâtiment collectif projeté dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’édification de cette maison, autorisée par un permis de construire du 12 décembre 2023, était réalisée ou, du moins, suffisamment certaine à la date de délivrance du permis en litige. Or, il est constant que le projet présente, avec le bâtiment contigu existant à la date de délivrance du permis attaqué, une différence de hauteur à l’égout du toit de plus de 2 mètres. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions précitées.
20. En dernier lieu, aux termes du règlement de la zone Um du PLU de Messimy : « Aspect extérieur des bâtiments () / L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. / Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la situation locale, sont interdites. () /. Les façades présenteront un aspect » enduit « ou en pierre. / Les couleurs et finitions des enduits doivent être conformes à l’une de celles déposées en Mairie. Dans le cas du bois une teinte naturelle peut aussi être autorisée. / Les teintes vives pour les menuiseries sont interdites. () / Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. () / Les volets doivent présenter un aspect bois et doivent se rabattre sur la façade, sauf impératif technique en rez-de-chaussée. / Les portes de garages doivent présenter un aspect bois teinte naturelle. / Dispositions particulières aux bâtiments existants / En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée. / Recherche architecturale / Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. »
21. Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, également invoquées par la requérante, et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de l’arrêté accordant le permis de construire litigieux.
22. Le projet est localisé en zone Um du PLU de Messimy, qui correspond aux parties anciennes du centre bourg. Si le règlement de cette zone prévoit que les constructions nouvelles doivent s’harmoniser dans leur aspect et leur implantation avec l’environnement bâti existant, il n’exclut pas la possibilité d’une architecture plus contemporaine. En l’espèce, l’immeuble projeté s’implante à l’angle de deux rues, l’une étant bordée par des maisons d’habitation pavillonnaires récentes et l’autre par des immeubles à l’architecture plus hétéroclite, composés de bâtiments en pierre ou enduits dans des tons variant du blanc au gris soutenu. Il ressort du dossier de demande, et notamment de la notice descriptive, qu’une attention spécifique a été portée, d’une part, à l’insertion volumétrique du projet, en prévoyant un immeuble collectif de deux étages au-dessus du rez-de-chaussée, d’une échelle similaire à celle des constructions voisines, d’autre part, à l’architecture et aux matériaux retenus. Ainsi, le bâtiment présente une simplicité de façades, couvertes d’enduit minéral taloché de couleur blanc naturel et, pour les fonds de balcons, ocre clair, marquées par un soubassement en parement de pierres de type pierres du Buxy. Les menuiseries en PVC ou alu laqué sont prévues dans des teintes gris clair. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne s’insèrerait pas dans son environnement bâti. La maire de Messimy, en autorisant le projet en cause, n’a dès lors pas méconnu les dispositions précitées du règlement de la zone Um du PLU.
En ce qui concerne le vice relevé :
23. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
24. Le vice relevé au point 19 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis de régularisation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation du permis de construire délivré le 9 janvier 2024, en tant qu’il méconnaît les dispositions du règlement annexé au PLU de Messimy encadrant les hauteurs de bâtiments.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2024 délivrant un permis de construire est annulé dans les conditions prévues au point 25.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Partageons notre avenir, à la commune de Messimy et à la société Le Malataverne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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