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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2600606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme C… A…, représenté par Me Korn, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée ;
- des moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 9 du règlement CE n°1560/2003 ;
- elle méconnaît l’article 29.2 du règlement UE n°604/2013.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600605 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement CE n°1560/2003 ;
- le règlement UE n°604/2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Korn, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 10 juin 2025, Mme A… a sollicité l’asile pour son compte ainsi que pour ses trois enfants. Elle a été orientée en procédure Dublin et convoquée au Pôle régional Dublin de Lyon une première fois le 9 juillet 2025 et elle s’y est présentée. Au cours de ce rendez-vous, un arrêté de transfert aux autorités allemandes lui a été délivré. Elle a ensuite été, de nouveau, convoquée le 8 octobre 2025. Mme A… n’a toutefois pas été en mesure d’honorer ce rendez-vous. Elle s’est ensuite présentée une nouvelle fois au Pôle régional Dublin de Lyon le 6 novembre 2025 où elle a été informée du transfert de son dossier au Pôle régional de Metz. Son délai de transfert a expiré le 17 décembre 2025. Le 22 décembre 2025, Mme A… s’est présentée à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Grenoble afin de solliciter la requalification de sa procédure d’asile en procédure normale. L’agent l’ayant accueilli lui a indiqué qu’elle était considérée en fuite et qu’elle ne pouvait dès lors bénéficier d’une telle requalification. Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision qui doit être regardée comme un refus d’enregistrement d’une demande d’asile en procédure normale.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Mme A… est fondée à soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, dès lors que le refus d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale l’empêche de présenter sa demande de protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l’expose à être placée en rétention en cas de contrôle d’identité. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La prolongation de dix-huit mois du délai de transfert qui résulte du constat de fuite du demandeur est subordonnée à ce que l’Etat requérant qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite en ait informé l’Etat responsable de la demande d’asile avant l’expiration du délai de six mois dont il aurait disposé pour procéder au transfert du demandeur si ce dernier n’avait pas pris la fuite conformément aux exigences du 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003. L’expiration du délai prolongé a pour conséquence que l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9.2 du règlement 1560/2003/CE, tel que modifié par le règlement UE n°118/2014 du 30 janvier 2014 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse du 22 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… en procédure normale.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… en procédure normale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’autorité préfectorale procède à titre provisoire à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A… et lui délivre une attestation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à titre provisoire à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A… et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble le 9 février 2026.
Le juge des référés,
C. B…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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