Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2201379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 6 avril 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Chatry-Lafforgue, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de Martigues a refusé de leur délivrer un permis de construire n° PC 013 056 21 H0053 en vue de la construction d’une maison sur leur parcelle cadastrée n° DE 790, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté, née 2 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Martigues une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué et la décision implicite de refus de leur recours gracieux ne sont pas suffisamment motivés ;
— le projet ne méconnaît ni les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ni celles de l’article G-5-2-1 du plan local d’urbanisme (PLU) relatif aux conditions de desserte des constructions ;
— le projet ne méconnaît ni dispositions de l’article G4-6 du PLU ni celles de son article UC-10-2-4.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2022 et le 16 juin 2023, la commune de Martigues conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D, représentant la commune de Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 10 septembre 2021, le maire de Martigues a refusé de délivrer aux époux A un permis de construire n° PC 013 056 21 H0053, en vue de la construction d’une maison sur leur parcelle. Les pétitionnaires ont, par un courrier du 27 octobre 2021 régulièrement notifié à la commune le 2 novembre 2021, exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Du silence gardé pendant deux mois par l’administration est née une décision tacite de rejet de ce recours gracieux. Les époux A demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. D’une part, il résulte de ce qui précède que les époux A ne peuvent utilement se prévaloir d’un défaut de motivation de la décision de refus implicite de leur recours gracieux. D’autre part, l’arrêté du 10 septembre 2021 vise les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme ainsi que celles du PLU sur lesquelles il se fonde, et développe les considérations de faits qui ont conduit le maire à refuser le permis sollicité. Dans ses conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Aux termes de l’article G-5.2.1. relatif aux conditions de desserte par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public : " Pour être constructible un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur fond voisin, disposant de caractéristiques techniques et géométriques adaptées à l’occupation et (ou) à l’utilisation des sols projetée(s) et répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions susceptibles d’y être édifiées. La desserte doit satisfaire aux exigences des services publics de secours et d’incendie (voir 5.3.5 ci-après), de protection civile, de collecte des résidus ménagers, de transports collectifs, de l’eau et de l’assainissement. De plus : – dans les zones UA – UB – UC – lAUc et 2AUc dédiées principalement à l’habitat, la largeur de cette desserte ne peut être inférieure à 3 mètres lorsqu’elle est censée desservir moins de cinq logements ou 350 m2 de surface de plancher, ou inférieure à 5 mètres si elle est susceptible de desservir cinq logements (ou 350 m2 de surface de plancher) ou plus. Les conditions de largeur de cette desserte seront appréciées en fonction de la configuration des lieux, du sens de circulation, de la construction projetée et au regard du potentiel d’évolution urbain du secteur desservi. [] ".
5. Il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets soient conformes à ces dispositions. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. En l’espèce, le projet est implanté sur une parcelle située en contrebas de la route départementale (RD) n°49. S’il ressort des pièces du dossier que la rue Jean-Henri Fabre n’est pas suffisamment dimensionnée au regard du nombre et de la superficie des constructions qu’elle dessert, les requérants soutiennent qu’un autre accès à la parcelle est envisageable directement depuis la RD 49. A cet égard, la commune fait valoir qu’en raison de la forte déclivité, un tel accès pour les véhicules des services de secours n’est pas possible. Au regard de l’existence effective d’un différentiel altimétrique de 7 à 10 mètres, selon les endroits, entre la RD 49 et la construction projetée, il n’est pas établi que cette réalisation suffirait à rendre l’accès suffisamment sûr au regard des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, le maire pouvait légalement refuser d’accorder le permis de construire au regard des conditions d’accès au terrain du projet depuis la rue Jean-Henri Fabre et en l’absence d’un tel accès depuis la RD 49.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article G-4.6 du PLU de la commune de Martigues : « Toute construction devra respecter au maximum le terrain naturel afin de ne pas modifier, ni porter atteinte à la topographie du site par des excavations trop importantes. Les niveaux habitables des constructions devront être situés au plus proche du terrain naturel. Au minimum, deux façades des constructions projetées devront être implantées au-dessus du terrain naturel. »
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupes joints à la demande de permis de construire que la construction projetée est implantée en contrebas d’un talus que surplombe la route départementale. La totalité du rez-de-chaussée de la façade Sud est situé sous le niveau du terrain naturel tandis que les façades Est et Ouest sont également partiellement implantées sous ce niveau, ne laissant que la seule façade Nord implantée au-dessus du terrain naturel. Par suite, c’est à bon droit que la maire de la commune a estimé que le projet méconnaissait l’article G-4.6 du PLU qui exige qu’au moins deux façades soient implantées au-dessus du terrain naturel.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC-10.2.4 du PLU : « 40 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m2 de terrain aménagé en espace vert, excepté dans les cas de rez-de-chaussée affectés en majorité à des activités d’artisanat et de commerce de détail, de services ou à des équipements d’intérêt collectif. »
10. Il est constant, d’une part, que le projet comporte 970 m2 d’espaces verts, d’autre part qu’en application des dispositions de l’article UC-10.2.4, il devrait comporter neuf arbres de haute tige alors qu’il n’en comporte que six. Si les requérants se prévalent d’un rapport de visite du 28 février 2023 rédigé le 5 avril 2023, la circonstance que ce document affirme que neuf à dix arbres de haute tige seront plantés est sans incidence dès lors que l’implantation de ces arbres ne ressort pas du dossier de demande de permis sur lequel s’est prononcé le maire en prenant son arrêté de refus. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que leur projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC-10.2.4 précité du PLU.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et particulièrement des motifs de rejet retenus aux points 6 et 8, que les conclusions à fin d’annulation des époux A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A et rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A, et à la commune de Martigues.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILa greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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