Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2204718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2022 et le 16 avril 2024, M. C… B… et Mme A… D…, représentés par Me Ladouceur-Bonnefeme, demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Thibault-des-Vignes à leur verser une somme de 331 000 euros au titre du préjudice qu’ils estiment avoir subi, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Ils soutiennent qu’ils sont fondés à engager la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, dès lors que le refus par la commune de payer des factures s’élevant à 66 720 euros, et émises dans le cadre du marché attribué à leur société Paysage de la Plaine de France, les a conduits, compte tenu des difficultés financières de leur société, à devoir vendre leur maison ; leur préjudice s’élève à la somme de 331 000 euros correspondant au prix de vente de leur maison.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, représentée par la SELARL Hourcabie Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. B… et Mme D… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’aucune demande indemnitaire préalable ne lui a été envoyée ;
- ils ne sont pas fondés à engager la responsabilité sans faute de la commune dès lors qu’ils se prévalent d’une inexécution contractuelle liant leur société à la commune ;
- ils n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de paiement de cinq factures et la nécessité de vendre leur maison ;
- ils ne démontrent pas qu’ils se trouveraient dans un cas relevant de la responsabilité sans faute de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Toussaint, représentant la commune de Saint-Thibault-des-Vignes.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… et Mme A… D… étaient associés au sein de la SARL Paysage de la Plaine de France. Leur société a conclu un marché public d’entretien des espaces verts le 30 juin 2015 avec la commune de Saint-Thibault-des-Vignes. La société Paysage de la Plaine de France a émis cinq factures d’un montant total de 66 720 euros correspondant à des prestations qui auraient été effectuées durant les années 2016 à 2018 en exécution du marché. Par un courrier du 25 septembre 2019, la société Paysage de la Plaine de France a mis en demeure la commune de Saint-Thibault-des-Vignes de les payer. Par une requête n°2102887 enregistrée le 29 mars 2021, la société Paysage de la Plaine de France a demandé au tribunal de condamner la commune de Saint-Thibault-des-Vignes à payer ces factures. Par une ordonnance du 8 janvier 2026, le tribunal a prononcé un non-lieu en l’état sur cette requête, faute pour la société Paysage de la Plaine de France, radiée du registre du commerce et des sociétés au cours de l’instruction, d’avoir régularisé la requête dans le délai imparti. Par la présente requête, M. B… et Mme D… demandent au tribunal, en leur nom personnel, de condamner la commune de Saint-Thibault-des-Vignes à les indemniser du préjudice subi compte tenu du refus de payer les factures émises par la société Paysage de la Plaine de France.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. B… et Mme D… soutiennent qu’ils sont fondés à engager la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes pour obtenir réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi à titre personnel à raison du refus de la commune de payer des factures émises, pour un montant total de 66 720 euros, par leur société Paysage de la Plaine de France dans le cadre d’un marché public passé avec la commune.
Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses réglementaires. Dès lors, la qualité de tiers au contrat fait obstacle à ce qu’un requérant se prévale d’une inexécution d’un contrat dans le cadre d’une action en responsabilité quasi-délictuelle.
En l’espèce, les requérants, agissant en leur nom propre, ne peuvent se prévaloir d’une inexécution contractuelle de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes dans le cadre du marché public de service conclu avec la société Paysage de la Plaine de France dont ils sont associés pour fonder leur action en responsabilité quasi-délictuelle. Ils ne sont ainsi pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes pour obtenir réparation de leur préjudice. En outre, et en tout état de cause, ils n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de paiement des factures émises dans le cadre du marché passé entre la société Paysage de la Plaine de France et la commune de Saint-Thibault-des-Vignes et le préjudice qu’ils estiment avoir subi et qu’ils chiffrent à hauteur du prix de vente de leur maison.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et Mme D… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. B… et Mme D… verseront à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D… et à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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