Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 29 sept. 2025, n° 2408358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. C… D… et Mme B… D…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle du 2 juillet 2024 leur refusant l’autorisation d’instruire en famille leur fille A… au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de leur fille A… ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation propre de leur fille au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’instruction en famille étant la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
— les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 mai 2024, M. et Mme D… ont demandé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle de les autoriser, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à instruire en famille leur fille A… âgée de 9 ans, au titre de l’année scolaire 2024-2025. Leur demande a été rejetée par une décision du 2 juillet 2024, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Nancy-Metz. Cette dernière a rejeté leur recours par une décision du 27 août 2024. M. et Mme D… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de l’académie de Nancy-Metz aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de la jeune A… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur le recours administratif préalable présenté par ses parents contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle du 2 juillet 2024.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ».
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Les requérants font valoir que l’existence d’une situation propre est caractérisée d’une part par la circonstance que leur fille A… a toujours bénéficié de l’instruction en famille avec des résultats très satisfaisants et, d’autre part, par leur projet sérieux et adapté à leur enfant. Ils mettent à cet égard en avant la circonstance que leur fille nécessite d’avancer à son rythme dans l’apprentissage, de calme et des pauses régulières pour maintenir sa concentration. Ils se prévalent également du binôme qu’elle constitue avec sa grande sœur et de la nécessité d’accorder une attention particulière à leur enfant en raison de sa grande sensibilité, de sorte que l’instruction en famille serait le mode d’instruction qui lui correspondrait le mieux.
8. Toutefois, tout d’abord, le choix des parents d’instruire leur enfant en famille ne saurait suffire, par lui-même, à caractériser de manière objective l’existence d’une situation propre à l’enfant concerné au sens des dispositions précitées. En outre, la circonstance que d’autres enfants d’une fratrie soient instruits en famille ne suffit pas davantage à caractériser, à elle seule, une situation propre à un enfant au sens du 4° de l’article L. 131-5 précité, alors même que les requérants se sont également vu opposer un refus d’instruction en famille pour la sœur aînée de A….
9. Ensuite, l’existence d’une situation propre à l’enfant au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 précité s’apprécie au regard des besoins particuliers de l’enfant concerné et n’est pas établie du seul fait de l’existence d’un projet éducatif, fût-il sérieux et adapté à l’enfant. Le diplôme du parent instructeur ne caractérise pas davantage cette situation propre. Au demeurant, en l’espèce, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission académique de traitement des recours administratifs préalables obligatoires dans le cadre de l’instruction en famille, réunie le 22 août 2024 pour examiner la situation de la jeune A…, non contredit pas les autres pièces du dossier, que le projet pédagogique des requérants « n’est pas adapté aux attentes du nouveau cycle d’apprentissage (qu’elle) va débuter ».
10. Enfin, à les supposer avérés, les besoins et les difficultés émotionnelles de l’enfant ne permettent pas de considérer que l’instruction dans un établissement d’enseignement serait moins conforme à son intérêt que l’instruction dont elle bénéficierait en famille, eu égard notamment au travail effectué en milieu scolaire pour développer les compétences psychosociales des élèves, à la capacité des enseignants à apporter une attention particulière à chaque enfant et aux aménagements susceptibles d’être discutés avec son établissement d’accueil. Dès lors, ces considérations ne permettent pas de caractériser de manière objective une situation propre à l’enfant au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 précité, justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’instruction scolaire dans un établissement d’enseignement public ou privé.
11. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission académique s’est livrée à une appréciation erronée de la situation de leur enfant au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, l’instruction en famille n’est pas, en l’espèce, la forme d’instruction la plus conforme à l’intérêt supérieur de la jeune A…. Par ailleurs, la vie privée de l’enfant, qui ne se confond pas avec celle de ses parents, inclut ses propres liens personnels, que la fréquentation d’un établissement scolaire lui permet de tisser. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission académique a méconnu les stipulations précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 27 août 2024. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme D…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme B… D… et au recteur de l’académie de Nancy-Metz. Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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