Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 oct. 2025, n° 2506627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, la commune de Saint-Girons, représentée par Me Magrini, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à M. B…, à la SAS Nouvelle blanchisserie du Cousserans et à la SCI Tetra de lui communiquer l’ensemble des documents comptables et bancaires permettant de déterminer précisément le montant des rémunérations, en valeur nette avant impôt sur le revenu, que M. B… a perçues au titre de la gérance de ces sociétés entre le 30 avril 2025 et le 17 juillet 2025 inclus ;
de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— M. B…, ancien agent de la collectivité, exerçait visiblement une activité en sus de son activité d’agent public ;
— les traitements versés à l’agent pendant la période litigieuse s’élèvent à 6659,87 euros ; il est urgent que la commune recouvre les sommes indument perçues par l’agent ;
Sur l’utilité de la mesure :
— l’agent s’est placé en cumul d’activité non autorisé ;
— l’agent n’a pas répondu aux sollicitations de la collectivité afin d’obtenir les justificatifs permettant de calculer la rémunération indûment perçue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, M. B…, la SAS Nouvelle blanchisserie du Cousserans et la SCI Tétra concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Ils soutiennent que M. B… n’a pas perçu de rémunération au titre de la gérance de ses sociétés entre le 30 avril 2025 et le 17 juillet 2025 inclus, ainsi qu’ils l’établissent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que M. B… a enregistré la SCI Tétra le 30 avril 2025 et a signé l’acte de rachat des murs le 26 juin 2025. Il a également enregistré la SAS Nouvelle blanchisserie du Cousserans le 12 juin 2025 et a signé l’acte de rachat du fond de commerce le 19 juin 2025. Il résulte des pièces versées au dossier, qui ont été communiquées à la commune de Saint-Girons, que M. B… n’a perçu aucun revenu de ces sociétés entre le 30 avril 2025 et le 17 juillet 2025 inclus. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la commune de Saint-Girons, qui tendent à ce qu’il soit enjoint à M. B… de communiquer les revenus tirés de ces sociétés entre le 30 avril 2025 et le 17 juillet 2025 ont perdu leur objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B…, de la SCI Tétra et de la SAS Nouvelle blanchisserie du Couserans la somme demandée par la commune de Saint-Girons au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la commune de Saint-Girons.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Girons tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Girons, à M. A… B…, à la SAS Nouvelle blanchisserie du Couserans et à la SCI Tétra.
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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