Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2600067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 16 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et de lui délivrer dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de sa carte de résident ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n° 2600066 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, pour la requérante.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 14 janvier 1978 a été munie en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 17 novembre 2014 au 16 novembre 2024. Elle a déposé, le 16 septembre 2024, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, Mme A… B… séjournait en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien expirant le 16 novembre 2024 dont elle a demandé le renouvellement le 16 septembre 2024, de sorte qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence. La préfète de l’Isère n’a pas produit à l’audience et aucun élément du dossier ne remet en cause cette présomption. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens susvisés, tirés de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de Mme B… en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il y a également lieu de lui enjoindre de munir la requérante d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours qui sera à renouveler automatiquement jusqu’à l’intervention de la décision mentionnée au point 8.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B… en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Agression ·
- Liberté syndicale ·
- Désistement ·
- Mandat ·
- Sous astreinte ·
- Santé mentale ·
- Retard
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Habitat ·
- Réclamation ·
- Marches ·
- Réception ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Boisement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Propriété des personnes ·
- Rejet
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Prothése ·
- État de santé, ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Gauche ·
- Assistance ·
- Affection ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Convention internationale
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.