Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2504422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. D… A… représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- le préfet a méconnu les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- le signataire de la décision était incompétent ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire des décisions était incompétent.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 18 novembre 1991, allègue être entré en France le 31 octobre 2017. Le 9 août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 6 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00002 du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. A…, expose sa situation professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, M. A… justifie d’une ancienneté au séjour depuis le 31 octobre 2017 et d’une activité salariée en qualité de commis de cuisine depuis le 1er mai 2019 en vertu d’un contrat à durée indéterminée et il produit à cet égard une demande d’autorisation de travail. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille en France et il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie. Enfin, il ne justifie ni de son intégration, ni de liens privés et amicaux en France. Ainsi, ces seules circonstances ne peuvent être regardées comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation par la délivrance d’une carte de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l’absence de réponse du service de la main d’œuvre étrangère pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, dans l’application de ces dispositions, entaché sa décision de refus de titre de séjour d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant, n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Boisement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Architecture ·
- Surface de plancher ·
- Intérêt à agir ·
- Bâtiment ·
- Église
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Agression ·
- Liberté syndicale ·
- Désistement ·
- Mandat ·
- Sous astreinte ·
- Santé mentale ·
- Retard
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Habitat ·
- Réclamation ·
- Marches ·
- Réception ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Révision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Propriété des personnes ·
- Rejet
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Prothése ·
- État de santé, ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Gauche ·
- Assistance ·
- Affection ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.