Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2301497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, et des mémoires enregistrés les
16 novembre 2023 et 15 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Pichon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 1 651 473,95 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 1 498 056, 67 euros avec intérêts de droit à compter de la date de dépôt de la requête, et leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que son état de santé s’est aggravé à compter du 27 février 2019 dans les suites des infections nosocomiales dont il a été victime au centre hospitalier universitaire de Montpellier en 2010 et au centre hospitalier de Béziers en 2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2023 et 8 juillet 2024, l’ONIAM, représenté par Me De La Grange, conclut à ce que le montant des sommes allouées en réparation des préjudices soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il ne conteste pas son obligation indemnitaire au titre de l’aggravation en lien avec les infections nosocomiales dont M. B a été victime.
La procédure a été communiquée à caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Guérin, représentant M. B,
Considérant ce qui suit :
1. M. B né le 22 août 1979 a, à la suite d’un accident de circulation reconnu accident du travail, bénéficié le 3 mars 2009, d’une ostéotomie d’Evans avec greffe iliaque au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier pour une fracture déplacée de la styloïde ulnaire gauche et une entorse de la cheville gauche. Devant l’aggravation des signes fonctionnels et de douleurs malgré la rééducation, une arthrodèse au niveau de l’arrière pied a été réalisée le 7 avril 2010 dans le même établissement de santé. Dans la suite de cette intervention est apparue une nécrose cutanée avec surinfection imposant le 23 avril 2010 une nécrosectomie. Les prélèvements réalisés ont mis en évidence la présence d’un staphylocoque doré Meti-S. M. B a bénéficié par la suite d’une antibiothérapie prolongée de soins locaux, une rééducation et plusieurs interventions itératives. La dégradation de l’articulation tibio-talienne a nécessité une arthrodèse tibio-talienne et talonaviculaire réalisée le
4 septembre 2015 au centre hospitalier de Béziers. Cette intervention s’est compliquée d’une infection avec déhiscence cutanée et prélèvements revenus positifs à Streptocoque B Agalactiae sensible. Une antibiothérapie et de multiples interventions ont été réalisées entre le 24 février et le 5 septembre 2016. Par la suite, l’état de santé de M. B s’est de nouveau dégradé. Il a été pris en charge au service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Croix Rousse le 27 février 2019 pour douleurs et écoulement au niveau de la cicatrice avec des épisodes fébriles. Il a été hospitalisé du 1er au 12 avril 2019. Les résultats des examens ont objectivé une récidive septique sur la zone de pseudarthrose et l’indication d’amputation trans-tibiale a été posée et réalisée le 19 septembre 2019 à l’hôpital de la Croix Rousse au quart supérieur du tibia. En raison de nouvelles complications septiques, une nouvelle hospitalisation du 1er au 3 novembre 2019 a été nécessaire avec nouvelle chirurgie le
2 novembre 2019 pour parage du moignon et prélèvement bactériologique. Les douleurs et la raideur persistantes au niveau du genou ont imposé des hospitalisations de jour et des séances de rééducation. Une prothèse provisoire a été mise en place. Le 10 avril 2020, M. B a été pris en charge par les urgences du Haut-Bugey à la suite d’un traumatisme du pied droit par perte d’équilibre en rapport avec les difficultés de déambulation avec la prothèse. Le
12 mars suivant, il a été noté une hypersensibilité du moignon avec discussion sur un éventuel capitonnage insuffisant au niveau du moignon. Une IRM a objectivé une souffrance sous cutanée pouvant correspondre à un conflit entre le moignon et la prothèse.
2. M. B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon (CCI) qui, par décision du 24 janvier 2018 a ordonné une expertise diligentée par le Dr D, chirurgien orthopédiste et le Dr E, épidémiologiste qui ont remis leur rapport le 7 juillet 2018. Considérant que M. B avait contracté deux infections nosocomiales, l’une le 7 avril 2010 au centre hospitalier universitaire de Montpellier et l’autre le 4 septembre 2015 au centre hospitalier de Béziers, deux accords transactionnels ont été conclus le 26 mars 2020 entre M. B et la Société hospitalière d’assurances mutuelles pour la réparation des préjudices en résultant. M. B a de nouveau saisi la CCI pour les préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé à partir de 2019. Une nouvelle expertise a été ordonnée, le Dr D et le Dr E ont remis leur rapport le 16 mai 2021 et la CCI a rendu un nouvel avis le 8 février 2022. Une offre d’indemnisation a été faite par l’ONIAM estimée insuffisante par M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser des préjudices résultant de l’aggravation subie à partir du 27 février 2019.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L’article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a été victime de deux infections nosocomiales, l’une contractée au CHU de Montpellier dans les suites de l’arthrodèse du pied gauche réalisée le 7 avril 2010 et l’autre contractée au centre hospitalier de Béziers à l’occasion de l’intervention de double arthrodèse tibio-talienne réalisée le 4 septembre 2015, qui ont donné lieu à une réparation transactionnelle par l’assureur de chacun des deux établissements à hauteur de 27 313 euros et 134 133 euros, sur la base de l’expertise des
Dr D et E diligentée le 16 mai 2018 à la demande de la CCI et de son avis rendu le 12 novembre 2018. A la suite de cette expertise, M. B a connu une reprise des douleurs distales du tibia gauche que les examens ont attribué à une probable récidive septique sur la zone de pseudarthrose amenant à poser l’indication d’une amputation qui a été pratiquée à l’hôpital de la Croix Rousse le 19 septembre 2019. Le 4 décembre 2019 après plusieurs antibiothérapies, a été constaté un moignon cicatrisé mais la présence de douleurs et d’une raideur du genou nécessitant une rééducation et un appareillage. Malgré la poursuite des traitements, les douleurs ont persisté au niveau du moignon. M. B se plaint de douleurs quotidiennes au niveau du moignon d’amputation de la jambe gauche et supporte mal la prothèse.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise du 16 mai 2021, d’une part, que l’amputation trans-tibiale du membre inférieur gauche subie par M. B, a été nécessaire par l’aggravation à compter du 27 février 2019 de son état de santé en lien avec les deux infections nosocomiales développées au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au centre hospitalier de Béziers et, d’autre part, que M. B est atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 40 %. Ainsi, les conditions fixées par le II de l’article L. 1142 et tenant à la gravité du dommage corporel sont remplies et il incombe à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui reconnait d’ailleurs son obligation, de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’aggravation de l’état de santé de M. B à compter du 27 février 2019.
Sur les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que l’aggravation de l’état de santé de M. B est consolidée depuis le 14 avril 2021, date correspondant à la fin d’adaptation de la prothèse au niveau du membre inférieur gauche et à la stabilisation du traitement antidépresseur pris par M. B pour une dépression réactionnelle.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais divers :
7. M. B justifie de l’assistance du Dr A, médecin conseil à l’expertise pour la somme de 800 euros et de frais de déplacements pour des consultations au centre hospitalier de la Croix -Rousse pour la somme de 4 161,32 euros. La somme globale de 4 961,32 euros doit par suite être mise à la charge de l’ONIAM.
Quant à l’assistance par tierce personne :
8. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. B a nécessité l’assistance d’une tierce personne non spécialisée, à concurrence de 3h par semaine du 27/02/2019 au 30/03/2019 et du 13/04/2019 au 18/09/2019, 3h par jour du 01/04 au 12/04/2019 et du 18/01 au 18/03/2020, 2h par jour du 19/03/2020 au 13/04/2021, soit
1222 heures sur toute la période. M. B justifie ne pas percevoir d’allocation adulte handicapé ou de compensation du handicap pour l’aide humaine. Il y a lieu de retenir pour l’indemnisation de ce préjudice, le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales sur 412 jours/année compte tenu des congés payés et jours fériés. Dès lors, les frais liés à l’assistance par tierce personne peuvent être évalués à la somme arrondie de 17 350 euros.
Quant à la perte de gains professionnels :
9. Il résulte de l’instruction que M. B, fraiseur de profession, a été obligé pour des raisons de santé d’interrompre son activité professionnelle entre le 1er et le 17 avril 2019 puis définitivement à compter du 3 mai 2019. Il percevait un salaire annuel de
31 342,92 euros avant l’aggravation de son état de santé, soit un salaire mensuel net de référence de 2 611,91 euros dont la demande de revalorisation année par année n’est pas justifiée. Il n’est pas contesté que pour la période du 27 février 2019 au 13 avril 2021,
M. B a perçu les sommes de 3 750 euros au titre de ses bulletins de salaire, de 47 718,02 euros au titre des indemnités journalières et de 1 247,06 euros au titre des exonérations fiscales qu’il convient de déduire de la somme totale de 66 721,78 euros qu’il aurait dû percevoir sur ladite période de 777 jours. Par suite, doit être mise à la charge de l’ONIAM, la somme arrondie de 14 006 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à l’assistance par tierce personne
10. Lors de la seconde expertise dédiée aux seules conséquences de l’aggravation de l’état de santé du requérant, les experts ont retenu un besoin viager d’assistance à tierce personne après consolidation de deux heures par jour non spécialisée, ce que les parties ne contestent pas.
11. Pour la période du 14 avril 2021 au 11 mars 2025, date du présent jugement, il y a lieu de retenir sur la base d’un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales en moyenne sur la période de 15,70 euros et d’une durée de 412 jours/année pour tenir compte des congés payés et jours fériés, la somme de 51 339 euros (3 270 heures x 15,70).
12. Pour la période postérieure au jugement, il y a lieu de retenir un SMIC horaire brut augmenté des charges sociales moyen de 16, 63 euros sur une même durée annuelle et même montant de salaire, à convertir en un capital en appliquant un barème de capitalisation de 0% et correspondant à un âge de 45 ans (Gazette du palais édition 2022) soit 35,739, soit un montant de 489 735,80 euros. En cumulant l’indemnisation avant et après jugement, le préjudice subi par le requérant s’établit donc à la somme de 541 074,80 euros.
13. Toutefois, lors de la première expertise ayant conduit à une transaction amiable, les experts ont retenu un besoin viager d’assistance par une tierce personne après consolidation de deux heures par semaine non spécialisée. Il ressort de l’instruction que
M. B a perçu dans le cadre des offres transactionnelles la somme de 56 239,84 euros capitalisée à compter du 21 décembre 2019, pour une assistance justifiée pour les taches lourdes du fait de la fragilité osseuse due aux curetages au niveau du tibia lorsqu’est survenue l’ostéite de la cheville après l’arthrodèse. Il y a lieu de déduire ce montant des sommes précédentes, ce qui totalise pour le préjudice permanent résultant de l’assistance à tierce personne, la somme arrondie de 484 835 euros.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
14. Si la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si à la suite de sa survenue elle se trouve privée de la possibilité professionnelle, en l’espèce, l’état de santé de M. B a connu depuis 2022 une évolution péjorative, nécessitant des hospitalisations pour reprises opératoires et antibiothérapies. Par décision du 18 mai 2022, M. B a été déclaré inapte à tout reclassement, a été licencié le 27 juin 2022 et la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue à partir du 7 décembre 2021. Dès lors, les infections nosocomiales contractées en 2010 et 2015 ont fait perdre à M. B son emploi de fraiseur dont il tirait des revenus stables, et doivent être regardées comme la cause directe de la perte de tout revenu professionnel jusqu’à l’âge de la retraite fixée à ce jour à l’âge de 64 ans pour les personnes nées à partir de 1968.
15. Il résulte de l’instruction que, pour la période post consolidation jusqu’à la date du présent jugement, soit 1 427 jours ou 47,47 semaines, M. B aurait dû percevoir la somme de 124 249 euros, calculée selon la même base de salaire net mensuel de référence de 2 611,91 euros, (montant annuel de 31 342,92 euros) sans revalorisation salariale. Il justifie avoir perçu une rente d’accident du travail d’un montant total de 40 194 euros, la somme de 40 150 euros (55 euros durant 730 jours) au titre de l’allocation de retour à l’emploi, la somme de 5 120,64 euros au titre de ses différents salaires, la somme de 25 776,90 euros au titre d’indemnités journalières versées jusqu’au 1er juin 2022, soit globalement la somme de 111 242 euros, qui doit être déduite du montant de revenu qu’il aurait dû percevoir. Par suite, la perte de gains professionnels présentée par M. B du 14 avril 2021 au 11 mars 2025 s’élève à la somme de 13 007 euros.
16. S’agissant des gains professionnels futurs à compter du 12 mars 2025, il convient de capitaliser l’indemnisation due à M. B jusqu’à l’âge de la retraite, en prenant la valeur de l’euro de rente temporaire pour un homme de 45 ans fixé à 18, 181, et les sommes de 31 342,92 dont est retranchée la rente d’accident de travail (14 670 pour 2025) ce qui se traduit par une perte de gains professionnels présentée par M. B du 11 mars 2025 à la date de départ à la retraite de 303 130,35 euros.
Quant à l’incidence professionnelle :
17. M. B sollicite la somme de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, correspondant à la perte des droits à la retraite. Il est constant comme indiqué au point 14 qu’est exclue toute possibilité de reclassement dans tout emploi et que
M. B bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé. L’évaluation de ce préjudice implique de calculer la pension qui aurait dû être perçue pour la comparer à celle qui sera selon toute vraisemblance accordée. Toutefois, M. B a cessé de travailler en 2022 et, à 45 ans, il reste éloigné de l’âge auquel il pourra faire valoir ses droits à la retraite, cet âge étant de plus soumis aux changements de circonstances de droit ou de fait. Dans ces circonstances particulières, bien que le préjudice constitué par la minoration des droits à pension de retraite soit probable, les paramètres qui auraient permis de liquider le préjudice afin d’assurer à M. B une réparation juste et intégrale, sont à la date du présent jugement pour la plupart indéterminés ou indéterminables. Par suite, compte tenu de l’absence de proximité même relative du départ à la retraite de M. B, il y a ainsi lieu de réserver ce préjudice et il appartiendra à M. B, s’il s’y croit fondé, de saisir l’ONIAM, ou, le cas échéant, les juridictions compétentes, pour faire valoir sa demande d’indemnisation le moment venu.
Quant aux frais d’aménagement du logement :
18. Il n’est pas contesté que le logement de M. B nécessite une douche à l’italienne, des rampes d’appui dans toutes les pièces, et un tabouret de douche. Le requérant justifie par la production d’un devis des aménagements utiles dans la salle de bains et les toilettes à hauteur de 15 264,70 euros qui doit être mis à la charge de l’ONIAM.
Quant aux frais d’aménagement du véhicule :
19. M. B produit un devis pour l’inversion des pédales de son véhicule et une boite automatique préconisée par l’expert, pour un montant de 2 000 euros. Sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans, le surcout annuel s’élève à la somme de 285 euros qui doit être capitalisé de manière viagère à compter de la date de la première acquisition. Il sera par suite mis à la charge de l’ONIAM, outre la somme de 2 000 euros, une somme de 12 185 euros compte tenu d’un prix de l’euro de rente viagère de 35,739 pour un homme de 45 ans, soit 14 185 euros au titre de ce préjudice.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel :
20. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, non contesté par les parties, que M. B a connu un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 27 février au 30 mars 2020 et du 13 avril au 18 septembre 2019, soit 191 jours, de 50 % du 19 avril 2020 au 13 avril 2021, soit 391 jours, de 75 % du 18 janvier au 18 mars 2020, soit 73 jours et de 100% du 19 septembre 2019 au 17 janvier 2020, soit 121 jours, dont il sera fait une juste appréciation à raison de 16 euros par jour, en l’évaluant à la somme de 6 704 euros.
Quant aux souffrances endurées :
21. Au titre des souffrances endurées évaluées par l’expert, à 4,5/7, correspondantes au choc majeur de l’amputation, à la longue période de rééducation et réadaptation, à la prothèse, aux deux interventions chirurgicales que sont l’amputation et la chirurgie de cure de fistule infectieuse, à la longue période de traitement médicamenteux anti-dépresseur et suivi psychologique, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à
M. B la somme de 11 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
22. Au titre du préjudice esthétique temporaire imputable à l’aggravation et constitué par la nécessité temporaire d’un fauteuil roulant et de deux cannes anglaises évalué par l’expert à 3,5/7, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme 5 000 euros.
S’agissant des préjudices extra patrimoniauxpermanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
23. Il résulte de l’instruction, que les experts avaient retenu un taux d’incapacité permanente liée à la seconde infection contractée au centre hospitalier de Béziers à raison de la fragilité osseuse et cutanée évalué à 7% comprenant l’atteinte psychique, pour laquelle
M. B avait perçu à titre transactionnel la somme de 10 500 euros. Dans le cadre de la seconde expertise relative à l’aggravation, les experts retiennent que les séquelles sont importantes tant sur le plan fonctionnel du fait de l’amputation, que psychique à raison des difficultés persistantes pour supporter la prothèse et la nécessité fréquente d’utiliser un fauteuil roulant. Il en résulte que le taux d’incapacité fonctionnelle impliqué par l’aggravation de l’état de santé de M. B à partir de février 2019 doit être limité à 40 %. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce taux doit être regardé comme comprenant, les 7% d’IPP déjà évalués par les premiers experts et qui ont donné lieu à une indemnisation forfaitaire à titre viager.
24. Dès lors, compte tenu de l’indemnisation de 10 500 euros déjà octroyée et du montant correspondant selon le barème Oniam à un taux de 40 % pour un homme né en 1970 consolidé à l’âge de 42 ans, soit 99 000 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice lié à l’aggravation, en le fixant à 88 500 euros.
Quant au préjudice esthétique :
25. Les experts ont évalué ledit préjudice à un taux non contesté de 3,5/7 constitué par l’amputation transtibiale au niveau du quart supérieur du tibia gauche, une prothèse provisoire mal tolérée avec boiterie et la nécessité d’une canne. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
26. Il sera fait une juste appréciation de préjudice correspondant à un gène physique et des troubles de la libido à raison des médicaments en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
27. M. B ne justifiant pas de la pratique antérieure habituelle d’une activité sportive ou de loisirs par les seules attestations ou photographies qu’il produit, et ayant déjà subi une diminution de ses capacités du fait de son accident sur la voie publique et des deux infections nosocomiales, avant l’aggravation des séquelles en ayant découlé, ledit préjudice n’apparait pas établi dans son principe.
Sur les droits de M. B :
28. Eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, il y a lieu de condamner l’Oniam à verser à M. B la somme arrondie de 983 943,37 euros et de réserver la réparation du préjudice lié à l’incidence professionnelle. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de l’enregistrement de la requête, comme demandé par le requérant. La capitalisation de ces intérêts demandés le 16 novembre 2023 s’appliquera à compter du 17 mars 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser, à M. B la somme de 983 943,37 euros, avec réserve sur le préjudice lié à l’incidence professionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 17 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 2 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience pub
lique du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2025.
La greffière.
P. Albaret
4
N° 1901371
11
N°
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