Annulation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2511928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, enregistrée le 23 suivant, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 juillet 2025, et par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne (SOUS-PREFET DE TORCY) a classé sans suite sa demande de naturalisation (EN MENTIONNANT A TORT – S’AGISSANT D’UN CLASSEMENT SANS SUITE FONDE SUR L’ARTICLE 40 DU DECRET N° 93-1362 DU 30 DECEMBRE 1993 – QUE LE RECOURS CONTRE UNE TELLE DECISION DEVAIT ETRE DEPOSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES).
M. B… soutient qu’il a répondu à toutes les demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées et que, s’agissant notamment de sa connaissance du français, il justifie d’un niveau B 1 en produisant un test d’évaluation de français délivré le 30 juin 2025. Il ajoute que c’est dans la décision du 15 mai 2025 qu’il lui a été précisé qu’il devait fournir une attestation de connaissance linguistique justifiant un niveau B 1.
Les parties ont été informées, par un courrier mis à disposition au moyen de l’application Télérecours le 27 octobre 2025, et consulté par le préfet de Seine-et-Marne le 5 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, au motif que son dossier était incomplet lors du dépôt de la demande, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Il fait valoir notamment la précision suivante : « En l’espèce, mes services ont demandé le 18 août 2023 (pièce n°2) à la requérante plusieurs pièces parmi lesquelles : / « Fournir l’attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit et oral (…) ».
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, M. B… conclut aux mêmes fins que sa requête en soulevant en outre le moyen suivant : « [A la suite de] l’audience du 25 novembre 2025 concernant mon recours, je me permet de vous écrire afin de préciser ce qui suit : / Après que j’ai réussi à me connecter sur la plateforme, je confirme qu’en date du 18/08/2023 il n’a pas été question d’une demande B1 plutôt d’une mise à jour des documents fournis, il n’a été mentionné nul part sur la plateforme qu’il fallait fournir un B1et je ne comprendrais pas pourquoi ne pas l’ajouter si cela avait été demandé. / Monsieur le président, je voudrais prendre un rendez vous afin de vous présenter le contenu de ce qui est noté sur la plateforme, ce qui justifierait ma position. / Je vous mets en copie toutes les notifications et les détails du 18/08/2023 sur la plateforme ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Xavier Pottier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Une première audience publique, dont les parties avaient été régulièrement averties, a eu lieu le 25 novembre 2025, où ont été entendus :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de M. B….
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 décembre 2025.
Après avoir, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 décembre 2025, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (…), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ».
2. L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose, dans sa rédaction applicable à toutes les demandes présentées avant le 1er janvier 2026 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
3. L’article 37-1 du même décret dispose en outre : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / … / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
5. Il ressort des termes mêmes de l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande. L’exercice de ce pouvoir implique donc nécessairement – toujours aux termes dudit article – de « mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ».
6. Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article 40 et du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques au téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, et à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l’issue de ce délai.
8. En l’espèce, pour procéder, le 15 mai 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif suivant : « Vous avez formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française le 20 juillet 2023. / Or, à ce jour, vous n’avez pas produit la copie d’un diplôme français de niveau 3, 4, 5, 6 ou une attestation linguistique justifiant d’un niveau B1 requis à l’écrit et à l’oral. / Ne pouvant poursuivre l’instruction de votre demande dans les conditions prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, notamment par son article 40, je vous informe que j’ai décidé de procéder à son classement sans suite ». Le préfet de Seine-et-Marne a justifié ainsi le classement sans suite par l’insuffisance des pièces produites dans le dossier de la demande de naturalisation de M. B…, et non par un défaut de réponse à une mise en demeure de produire des pièces complémentaires.
9. En premier lieu, par un courrier mis à disposition au moyen de l’application Télérecours le 27 octobre 2025, et consulté par le préfet de Seine-et-Marne le 5 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, au motif que son dossier était incomplet lors du dépôt de la demande, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
10. En deuxième lieu, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir dans son mémoire en défense présenté le 6 novembre 2025 que ses services « ont demandé le 18 août 2023 (pièce n°2) à la requérante plusieurs pièces parmi lesquelles : / « Fournir l’attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit et oral (…) ». La pièce à laquelle il est ainsi fait référence est une copie de l’historique des notifications adressées au requérant, M. B…, sur le compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié, dont il ressort qu’une « demande de complément » a été mise à sa disposition le 18 août 2023. Le préfet ne produit pas la copie de la demande de complément elle-même.
11. En troisième lieu, alors que, dans sa requête introductive d’instance, M. B… soutenait avoir répondu à toutes les demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées, il a précisé dans son mémoire en réplique que « c’est dans le courrier du 15 mai 2025 de la préfecture [la décision attaquée] qu’il a été précisé » qu’il devait fournir une attestation de connaissance linguistique justifiant un niveau B 1. Après une première audience qui s’est tenue le 25 novembre 2025, M. B… a produit un nouveau mémoire, où il soutient plus précisément que la mise en demeure du 18 août 2023 ne lui avait pas demandé de fournir une attestation de langue ou un diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit et oral. Il produit d’ailleurs des copies des demandes de pièces qui lui ont été adressées à cette date, qui sont toutes étrangères à ce point. Ce mémoire a été communiqué au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas répondu.
12. Dès lors, il n’est pas établi que, parmi les demandes de pièces ayant été adressées à M. B… le 18 août 2023, l’une d’elles aurait exigé la production d’une attestation de langue ou d’un diplôme attestant du niveau de langue B1.
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir, dans le dernier état de ses écritures, qu’à défaut de l’avoir régulièrement mis en demeure de compléter son dossier, le préfet de Seine-et-Marne a violé les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 15 mai 2025 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par M. B… doit être annulée.
14. Il appartiendra en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande M. B…, laquelle, ayant été déposée en 2023, en tout cas avant le 1er janvier 2026, demeure soumise à l’obligation de justifier d’un niveau B1 en langue française, et non d’un niveau B 2.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mai 2025 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
X. C…
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Enregistrement ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Affectation ·
- Délai
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Expulsion ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Rémunération ·
- Litige ·
- École maternelle
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Permis de chasse ·
- Recours gracieux ·
- Casier judiciaire ·
- Interdit ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Sécurité ·
- Détention
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Obligation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.