Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2026, n° 2410427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2410427, M. B… A… conteste la décision du 11 juillet 2024 portant rejet par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne de son recours administratif préalable obligatoire exercé le 30 janvier 2024 à l’encontre de la décision initiale refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
M. A… soutient qu’il est lourdement handicapé et que cette situation de handicap justifie que lui soit attribuée la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
La procédure a été communiquée le 23 août 2024 au président du conseil départemental de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la présidente de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire le 13 août 2025, qui a abouti à une décision du 8 janvier 2026, concluant à un accord sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement », en la lui attribuant du 11 juin 2025 au 30 avril 2028.
Vu :
- la décision litigieuse du 11 juillet 2024 prise suite au recours préalable obligatoire de M. A… ;
- la décision du 9 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Il résulte de l’instruction que M. B… A… a sollicité le 15 juin 2023 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé par décision initiale du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. L’intéressé a alors introduit le 30 janvier 2024 contre cette décision initiale le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, qui a fait l’objet d’un rejet explicite du 11 juillet 2024. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision du 11 juillet 2024 qui s’est substituée à la décision initiale.
Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense, que M. A… a formé un nouveau recours administratif préalable obligatoire le 13 août 2025, qui a abouti à une décision du 8 janvier 2026, concluant à un accord sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement », en la lui attribuant du 11 juin 2025 au 30 avril 2028. Il s’en déduit que la décision du 11 juillet 2024 a été rapportée postérieurement à l’introduction de la requête, par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A… qui est devenue sans objet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 20 avril 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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