Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2500111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme C… E…, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance lui confère un droit au bénéfice d’un titre de séjour ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de la situation sécuritaire en Haïti, l’exposant à un risque en cas de retour vers son pays d’origine ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au regard de la situation sécuritaire en Haïti, et l’étendue de sa compétence.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 6 janvier 2025, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante haïtienne née le 13 octobre 2005, a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. Par sa requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté, M. F…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté n° R03-2024-06-28-00011 du 28 juin 2024, publié le 1er juillet suivant, d’une subdélégation de M. B…, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de titre de séjour en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… et M. D…. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés et M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-07-17-00009 du 17 juillet 2024 publié le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour refuser d’admettre Mme E… au séjour, le préfet a mentionné sa demande de titre de séjour, a fait état du fait qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement, puis a examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et motivé son refus notamment au regard de la date de son entrée en France et des éléments de sa situation personnelle et familiale. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, ainsi, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée en France en 2019, à l’âge de 14 ans et démontre la continuité de son séjour depuis lors. En effet, Mme E… est scolarisée au sein du lycée Anne Marie Javouhey de Cayenne depuis 2020, dernièrement inscrite en 2023-2024 en classe de terminale professionnelle gestion administration. En outre, elle a été placée à l’aide sociale à l’enfance à compter du 13 octobre 2023, par jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Cayenne du 8 juin 2023 puis prise en charge par l’association « EPNAK » qui l’héberge depuis le 1er octobre 2023. Elle justifie, ainsi, avoir conclu un contrat jeune majeur le 28 septembre 2023 en vue de la poursuite de ses études et de l’obtention du baccalauréat. Toutefois, il ressort du rapport de situation établi par l’EPNAK que Mme E… n’a pas obtenu son baccalauréat et présente des résultats moyens et irréguliers au cours de sa scolarité, le contrat d’engagement de service civique qu’elle a conclu le 7 novembre 2024 étant postérieur à l’arrêté attaqué. Concernant sa situation familiale, les pièces du dossier, notamment le rapport de situation, attestent que Mme E… n’a pas de famille en Guyane, que sa mère et sa sœur résident aux Etats-Unis et son père et sa grand-mère maternelle en Haïti. Dans ces circonstances, l’intéressée étant célibataire et sans enfant, le préfet de la Guyane n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l’admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressée.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 13 octobre 2023, alors âgée de 18 ans et ne remplissait donc pas les conditions prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concernant les jeunes majeurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de leurs seize ans, pour bénéficier d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Guyane n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu la durée de séjour très faible de Mme E…, au regard des autres éléments mentionnés au point 6. Le moyen tiré de l’erreur de fait sur ce point doit donc être écarté.
En sixième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En arguant de ce qu’elle ne peut faire l’objet d’une décision de retour dans son pays d’origine compte tenu de la situation en Haïti et que l’arrêté est entaché de défaut de motivation et d’erreur d’appréciation à cet égard, Mme E… doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour à Mme E… dès lors qu’elle ne l’oblige pas à retourner dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, Mme E… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence, n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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