Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2518289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 16, 18 et 19 décembre 2025, ainsi que le 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Laplante, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Créteil a refusé de prendre en compte les propositions d’aménagement de poste du médecin du travail et l’a maintenu en poste de jour ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier intercommunal de Créteil de procéder à sa réintégration au sein du service de nuit du bloc opératoire jusqu’à ce qu’il soit régulièrement statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige a pour effet de dégrader son état dépressif et méconnaît l’avis du médecin du travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le centre hospitalier ne justifie pas de la compétence de l’auteur de l’acte, que la décision en litige est insuffisamment motivée et que les préconisations du médecin du travail n’ont pas été prises en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le centre hospitalier intercommunal de Créteil représenté par Me Cochereau, conclut non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision en litige a été rapportée et l’administration hospitalière a fait droit aux demandes de M. B… de rester affecté sur un poste de nuit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, le rapport de M. Vérisson, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent d’entretien qualifié, occupe les fonctions de brancardier en bloc opératoire de nuit au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Par une première décision du 5 juillet 2024, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a informé l’agent de son changement d’affectation en équipe de brancardage de jour du bloc opératoire. A compter du 29 août 2024, M. B… a été placé en congé de maladie. Par la décision en litige du 26 septembre 2025, le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Créteil a refusé de prendre en compte les propositions d’aménagement de poste émises à l’occasion de la visite médicale de reprise et l’a maintenu en équipe de brancardage de jour du bloc opératoire.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, par décision du 23 décembre 2025, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier a fait droit à la demande de M. B… en l’affectant à compter du 2 janvier 2026 à l’accueil des urgences en période de nuit. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension ont perdu leur objet en cours d’instance.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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