Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 déc. 2024, n° 2428548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428548 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que sa demande de titre de séjour est en cours d’examen ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de décision sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée antérieurement à la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 25 août 1989, est entré en France en octobre 2013, selon ses déclarations. Par des décisions du 28 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de trente-six mois.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. »
3. Pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur la circonstance que l’intéressé n’a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris et a été convoqué par un courrier du 11 septembre 2023 à se présenter le 3 septembre 2024 pour l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il lui a été remis le même jour une attestation de dépôt de sa demande, dont le préfet qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne conteste pas son caractère complet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait été examinée avant que soit prononcée à l’encontre de l’intéressé, par l’arrêté attaqué, une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui interdisant le retour pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir le temps du réexamen.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 septembre 2024 d’obligation de quitter le territoire français et interdisant le retour pour une durée de trente-six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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