Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 22 mars 2023, n° 2204039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. E D, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le refus de séjour :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’obligation de quitter le territoire :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— l’illégalité du refus de séjour la prive de base légale ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une lettre du 14 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
2 janvier 2023.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1997, est entré régulièrement en France le 31 juillet 2019 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 12 juillet 2019 au 12 juillet 2020. Il a bénéficié en cette qualité d’une carte de séjour temporaire valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signée par Mme B A, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. M. D ne s’est pas inscrit dans un établissement d’enseignement en France au titre de l’année universitaire 2019-2020. Il s’est inscrit pour l’année universitaire 2020-2021 au CNAM, en vue de l’obtention d’un diplôme de comptabilité gestion (DCG INTEC), mais a été ajourné dans les quatre matières suivies avec des moyennes de 3,5/20 et de 2/20. Il a présenté pour l’année universitaire 2021-2022 une inscription dans la même formation. Dans ces conditions, M. D, qui ne justifie pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte du point précédent du jugement que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. M. D n’est dès lors pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. D est célibataire et sans enfant. S’il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire c’est en qualité d’étudiant qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. Son séjour sur le territoire national est récent. Il ne justifie ni d’attaches familiales ni d’une insertion particulière en France. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. D, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 19 mars 2020 du directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 11 février 2021, se borne à soutenir qu’il serait exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de cette convention.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D,
à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le rapporteur,
E. C
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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