Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 déc. 2024, n° 2402882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B conteste la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision de non validation de l’UC4 dans le cadre du diplôme « BPJEPS Educateur sportif – activités de la forme – cours collectifs » adoptée par le jury du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 7o Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Par une délibération du 11 juillet 2024, le jury du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) « Educateur sportif – activités de la forme – cours collectifs » a décidé que M. B n’avait pas validé l’UC4 et que, par suite, l’intéressé n’avait pas obtenu son diplôme.
3. Pour contester cette délibération, M. B fait part de sa forte motivation, du caractère injustifié du résultat et des conséquences de la délibération du jury sur sa situation professionnelle et personnelle. Toutefois, ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Ils ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240288
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