Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2201881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 13 février 2022 sous le n° 2201881, l’association Enfance pour tous, représentée par Me Merlet-Bonnan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles avec la commune de Gennes-Val de Loire dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du présent jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gennes-Val de Loire la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Enfance pour tous soutient que :
— la décision du 13 décembre 2021 n’est pas motivée ;
— l’article 31 de la convention de délégation stipule une obligation de procédure préalable et mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles avant de prononcer la déchéance, ce qui n’a pas été fait ;
— en l’absence de tout motif d’intérêt général ou même d’un manquement de sa part, la résiliation de la délégation n’est pas justifiée ;
— la résiliation procède d’un détournement de procédure et s’apparente à une sanction car elle a refusé d’intégrer illégalement dans sa structure un agent de la commune et a refusé l’ingérence de la collectivité dans sa délégation.
La requête a été communiquée à la commune de Gennes-Val de Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en date du 19 juin 2023.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2022 et le 12 décembre 2024 sous le n° 2201883, l’association Enfance pour tous, représentée par Me Merlet-Bonnan, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles avec la commune de Gennes-Val de Loire dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du présent jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gennes-Val de Loire la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Enfance pour tous soutient que :
— les conseillers municipaux n’ont pas été informés des conséquences de leurs décisions, notamment sur son indemnisation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— les conseillers municipaux n’ont pas été convoqués de manière régulière, en méconnaissance des dispositions des articles L.'2121-10 et L.'2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— en l’absence de tout motif d’intérêt général ou même d’un manquement de sa part, la résiliation de la délégation n’est pas justifiée ;
— la résiliation procède d’un détournement de procédure et s’apparente à une sanction car elle a refusé d’intégrer illégalement dans sa structure un agent de la commune et a refusé l’ingérence de la collectivité dans sa délégation.
La requête a été communiquée à la commune de Gennes-Val de Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en date du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
— le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Noury substituant Me Merlet-Bonnan, représentant l’association Enfance pour tous.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 6 juin 2019, la commune de Gennes-Val de Loire a délégué à l’association Enfance pour tous l’exploitation de sa crèche (service multi-accueil) et du relais assistants maternels (RAM) « maison de l’enfance » à compter du 1er aout 2019 pour une durée de huit années. Par une délibération du 6 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Gennes-Val de Loire a autorisé la mairesse à résilier la délégation et à assurer la gestion du multi-accueil et du RAM en régie. Par un courrier du 13 décembre 2021, la mairesse de Gennes-Val de Loire a notifié à l’association Enfance pour tous la résiliation de la convention de délégation de service public dans un délai de quatre mois à compter de la réception du courrier. Par ses deux requêtes, l’association Enfance pour tous doit être regardée comme demandant la reprise des relations contractuelles.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le fond:
3. D’une part, il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
4. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions citées ci-dessus sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
6. La commune de Gennes-Val de Loire a été mise en demeure le 19 juin 2023 de produire des écritures dans un délai de trente jours. En l’absence de communication d’un mémoire en défense ou même de pièces relatives à ces dossiers dans le délai imparti et même avant la clôture de l’instruction prononcée le 20 novembre 2023, elle acquiesce aux faits présentés par l’association Enfance pour tous.
En ce qui concerne le bienfondé de la résiliation :
7. Aux termes de l’article 32 du cahier des charges de la délégation de service public entre la commune de Gennes-Val de Loire et l’association Enfance pour tous : « () / La Ville peut de plein droit mettre fin unilatéralement au contrat à tout moment pour un motif d’intérêt général. / La Ville notifiera sa décision au Délégataire par courrier recommandé avec accusé de réception ou par huissier avec un préavis minimum de 4 mois avant la date d’effet de la résiliation. / () ».
8. Il résulte de la délibération du 6 décembre 2021 décidant la résiliation unilatérale du contrat et du courrier de notification de cette décision du 13 décembre 2021 que la commune de Gennes-Val de Loire a mis fin aux relations contractuelles avec la société requérante en application de l’article 32 du contrat, pour un motif d’intérêt général.
9. Il résulte de l’instruction que le 15 novembre 2021 la commune de Gennes-Val de Loire a mis en demeure l’association Enfance pour tous de se conformer à ses obligations contractuelles, notamment car cette dernière n’était pas en mesure de présenter une candidature convaincante pour la direction de la crèche. La commune défenderesse a alors proposé à l’association requérante de recruter une agente territoriale. Cette mesure, loin de revêtir une immixtion de la commune dans la gestion de sa délégataire, avait pour objectif de remédier aux difficultés rencontrées par l’association dans sa mission, lesquelles ressortent notamment de la délibération du 6 décembre 2021, dont il résulte que l’instabilité du personnel a eu des répercussions sur la qualité d’accueil des enfants et a provoqué des situations de souffrance au travail des personnels. Par courrier du 25 novembre 2021, l’association Enfance pour tous a répondu à cette mise en demeure en reconnaissant des lacunes de communication envers la commune et ne s’est pas opposée au recrutement proposé par la commune de Gennes-Val de Loire. Il résulte enfin également des motifs de la délibération du 6 décembre 2021 que la commune s’est fondée sur le retard dans l’ouverture des berceaux supplémentaires. Alors que l’article 9 du contrat de délégation stipule en effet une extension de l’agrément de vingt-quatre à trente berceaux à compter du 1er septembre 2020, il résulte du courrier du 25 novembre 2021 que c’est seulement en septembre 2021 que l’agrément a été porté non pas à trente mais à vingt-huit berceaux. L’association requérante se borne à soutenir que des circonstances exceptionnelles l’auraient empêché de se conformer à ses obligations sans apporter de précisions sur la nature de ces circonstances. Dès lors, eu égard à l’absence de recrutement d’une directrice de crèche, au retard dans l’ouverture de berceaux supplémentaires et aux difficultés de gestion des personnels, l’association Enfance pour tous n’est pas fondée à soutenir qu’il n’existait pas de motif d’intérêt général justifiant la résiliation en litige. Le moyen tiré du détournement de procédure doit par suite également être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la résiliation :
10. En premier lieu, la délibération du 6 décembre 2021 explicite les motifs de la résiliation. Par suite, la requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la résiliation litigieuse ne serait pas motivée.
11. En deuxième lieu, l’article 32 du contrat cité au point 7 ne prévoit ni mise en demeure ni autre obligation de procédure préalable avant de prononcer une résiliation pour motif d’intérêt général. En tout état de cause, il résulte du courrier du 15 novembre 2021 que la commune a mis en demeure l’association de se conformer à ses obligations contractuelles, en application de l’article 31 de la convention consacrée à la déchéance, avant de renoncer, après avoir pris connaissance des observations de l’association Enfance pour tous, à appliquer cet article 31 pour prononcer une résiliation pour motif d’intérêt général sur le fondement des stipulations de l’article 32 de cette convention. Dès lors, le moyen soulevé de l’absence de procédure contradictoire avant de prononcer la mesure de résiliation litigieuse doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / () ».
13. D’une part, l’association Enfance pour tous soutient que la note de synthèse ne comportait aucune information relative aux conséquences de la résiliation, notamment quant aux frais liés à la rupture des contrats de travails affectés à la délégation litigieuse, aux bénéfices nets prévisionnels restant à percevoir d’ici le terme de la convention, à la part non amortie des investissements réalisés par l’association, et au préjudice résultant de la résiliation tenant aux frais de sièges dédiés sur le long terme pour la commune en pure perte. Conformément à ce qui a été dit aux points 5et 6, la commune de Gennes-Val de Loire doit être regardée comme ayant acquiescé à ces faits qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier. En l’absence de production de sa part de documents contredisant ce que soutient la requérante, le moyen tiré de l’insuffisance des informations contenues dans la note de synthèse au visa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
14. D’autre part, il résulte des mentions de l’extrait de délibération que les conseillers municipaux ont été convoqués le mardi 30 novembre 2021, soit seulement quatre jours francs avant le 6 décembre 2021. Le moyen tiré de l’irrégularité du délai de convocation est donc également fondé.
15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne résulte pas de l’instruction que des membres du conseil municipal aient demandé un complément d’informations au-delà de la note de synthèse, prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 de ce code doit être écarté.
En ce qui concerne la reprise des relations contractuelles :
16. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, dégagée des principes énoncés au point 3, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
17. Si la procédure de résiliation est entachée d’irrégularités relevées aux points 13 et 14, il résulte de ce qui a été dit au point 9 quant au bienfondé de la résiliation qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de l’association Enfance pour tous doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°'2201881 et n°'2201883 de l’association Enfance pour tous sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Enfance pour tous et à la commune de Gennes-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2201883
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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