Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 août 2025, n° 2504222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B A, représenté par Me Annoot, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le maire de Sandillon l’a exclu de ses fonctions pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sandillon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence résulte de ce que la décision litigieuse fait perdre au foyer de l’intéressé la totalité de ses ressources ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de ce que la commune ne pouvait, sans erreur matérielle et erreur de qualification juridique, retenir les griefs tirés de ce que l’intéressé, en premier lieu, s’est rendu coupable d’une fausse déclaration pour induire le maire en erreur, en deuxième lieu, a tiré un avantage personnel de sa situation professionnelle en obtenant des prêts de véhicules à titre gratuit, en troisième lieu, a fait procéder sans les autorisations administratives et hiérarchiques nécessaires à l’installation d’une caméra de vidéosurveillance dont le dispositif était relié directement à son bureau et dont lui seul pouvait visionner les images, en quatrième lieu, s’est approprié une note rédigée par la directrice générale des services en supprimant sa signature pour apposer à la place sa propre signature, en cinquième lieu, a déclaré rétroactivement la réalisation de nombreuses heures supplémentaires pour lui permettre d’obtenir 40 jours ouvrés de récupération et s’est octroyé des autorisations d’absence sans l’accord de sa hiérarchie et, en sixième lieu, a méconnu le processus de commande publique élaboré par la hiérarchie, prévoyant l’émission de plusieurs devis dans le cadre d’un achat, et a directement fait réaliser des prestations par des sociétés privées sans respecter la procédure instituée ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte également de la disproportion de la sanction prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025 à 11h 04, la commune de Sandillon, représentée par Me Weinkopf, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’intérêt général s’attachant à l’exécution de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504221, enregistrée le 8 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Annoot, représentant M. A, et de Me Weinkopf, représentant la commune de Sandillon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h 52.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par la commune de Sandillon (Loiret) à compter du 30 janvier 2023 pour une durée de trois ans pour exercer, en qualité d’agent contractuel, les fonctions de responsable des services techniques et entretien des bâtiments. Il demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le maire de Sandillon l’a exclu de ses fonctions pour une durée de six mois.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
3. La décision attaquée fait notamment grief à M. A de s’être approprié une note rédigée par la directrice générale des services en supprimant sa signature pour apposer à la place sa propre signature, d’avoir déclaré rétroactivement la réalisation de nombreuses heures supplémentaires pour lui permettre d’obtenir 40 jours ouvrés de récupération, de s’être octroyé des autorisations d’absence sans l’accord de sa hiérarchie, d’avoir méconnu le processus de commande publique élaboré par la hiérarchie, prévoyant l’émission de plusieurs devis dans le cadre d’un achat, et d’avoir directement fait réaliser des prestations par des sociétés privées sans respecter la procédure instituée. A supposer même que ces griefs seraient entachés d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique, il ressort des pièces du dossier que le maire de Sandillon aurait pris la même décision en retenant seulement les griefs tirés de ce que l’intéressé s’est rendu coupable d’une fausse déclaration pour induire le maire en erreur, a tiré un avantage personnel de sa situation professionnelle en obtenant des prêts de véhicules à titre gratuit, a fait procéder sans les autorisations administratives et hiérarchiques nécessaires à l’installation d’une caméra personnelle de vidéosurveillance dont le dispositif était relié directement à son bureau et dont lui seul pouvait visionner les images.
4. Dans ces circonstances, aucun des moyens de la requête visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
Les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sandillon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que réclame la commune de Sandillon au titre des mêmes frais.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sandillon tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sandillon.
Fait à Orléans, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espace schengen ·
- Résidence ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Volontariat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service national ·
- Volontaire international ·
- Étranger ·
- Agent public ·
- Collectivités territoriales ·
- Terme ·
- Entreprise
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Directeur général ·
- Procès-verbal ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Identité ·
- Carte d'identité ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Terme ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Défaut ·
- Insuffisance de motivation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de travail ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Carence ·
- Protection ·
- Demande
- Bruit ·
- Santé publique ·
- Homologation ·
- Fédération sportive ·
- Environnement ·
- Durée ·
- Valeur ·
- Vie associative ·
- Automobile ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfance ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Commune ·
- Relation contractuelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Délégation ·
- Conseiller municipal
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Diplôme ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Education ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.