Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2606045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Ponté, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’issue de ses recours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à bénéficier d’un titre de séjour ou d’un document provisoire dès lors que l’absence de régularisation fait obstacle à ce qu’elle puisse rendre visite à son père qui est atteint d’un cancer des poumons ;
- l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou d’un document provisoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour et à son droit à mener une vie et privée familiale normale alors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Janicot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre ainsi que l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a demandé ou une autorisation provisoire de séjour, Mme C… soutient qu’elle doit se rendre dans son pays d’origine pour rendre visite à son père qui est atteint d’un cancer des poumons et que l’absence de pièce établissant son droit au séjour fait obstacle à ce déplacement. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… n’établit pas, par le certificat médical en date du 13 mars 2026 d’un médecin d’une clinique multidisciplinaire établie à Temara au Maroc qu’elle produit et qui mentionne que son père est suivi dans sa consultation pour un cancer broncho-pulmonaire l’urgence à ce qu’elle bénéfice d’un document provisoire de séjour. Elle produit également deux comptes rendus anatomopathologiques réalisés le 24 février 2026 faisant état d’un processus carcinomateux et estimant nécessaire un complément immunohistochimique pour étayer les diagnostics. Par ces seules pièces, elle n’établit pas l’état d’avancement du cancer broncho-pulmonaire de son père et de l’extrême urgence dans laquelle elle se trouverait rendant nécessaire son déplacement au Maroc.
5. Dans ces conditions, les circonstances évoquées par la requérante ne sauraient caractériser, par elles-mêmes, une situation d’urgence telle qu’elle justifierait que le juge des référés ordonne une mesure provisoire dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence, exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : M. JANICOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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