Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2025, n° 2406912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406912 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 4 points au capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 15 août 2023.
M. B soutient que :
— qu’il a réparé les phares dysfonctionnant le lendemain de l’infraction ;
— la décision de retrait de point entraine un risque qu’il ne puisse plus assurer la garde de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. D’une part, à l’appui de sa requête, M. B soutient qu’il a rapidement réparé le phare dysfonctionnant, objet de l’infraction constatée le 15 août 2023. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la matérialité d’une infraction et il ressort des pièces du dossier que la demande d’exonération de M. B a été rejetée par l’officier du ministère public le 29 mars 2024. Dés lors le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. D’autre part, M. B ne conteste pas les motifs énoncés dans la décision de retrait de points de son permis de conduire mais se borne à faire valoir les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle et demande l’indulgence du tribunal. Un tel moyen est inopérant à l’égard de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens inopérants et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 240691
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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