Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2604915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6, 11 et 18 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle doit se rendre en Turquie pour rendre visite à sa mère qui y est gravement souffrante ;
- elle est actuellement en Turquie afin d’assister sa mère ; qu’elle est désormais dans l’impossibilité de retourner sur le territoire français alors que son billet retour est fixé le 3 avril 2026 et qu’elle a ses attaches professionnelles et personnelles en France ;
- la condition d’utilité est remplie ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque née le 4 septembre 1979, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur – profession libérale » valable jusqu’au 23 février 2026. Elle en a demandé le renouvellement le 23 janvier 2026 au moyen de la plateforme « Démarches simplifiées ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre dans un délai de 48 heures au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire d’instruction ou un récépissé de sa demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… fait valoir qu’elle souhaitait, à la date d’introduction de sa requête, se rendre en Turquie pour un voyage, justifié par l’état de santé de sa mère, d’une dizaine de jours à compter du 10 mars 2026, et que sa situation administrative l’en empêchait. Elle soutient également, dans le dernier état de ses écritures, ne pouvoir retourner sur le territoire français à la suite du voyage qu’elle a finalement accompli. Toutefois, et d’une part, compte tenu du caractère très récent de sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 23 janvier 2026, le délai mis par l’administration à instruire sa demande ne peut être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme n’étant pas raisonnable au sens du principe mentionné au point précédent. D’autre part, à la date de la présente ordonnance, la requérante ne produit en tout état de cause aucun élément attestant de ce qu’elle se trouverait en Turquie sans possibilité de rejoindre la France, le cas échéant en sollicitant un visa. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire le prononcé de la mesure sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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