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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 mars 2025, n° 2404049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404049 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et deux mémoires, enregistrés le 28 juin, le 3 juillet, le 18 juillet et le 24 octobre 2024, Mlle A B, représentée par Me Ludovic Valay, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer son entier préjudice résultant de son absence de surveillance à l’école communale d’Escassefort (Lot-et-Garonne), de son absence de prise en charge par le service d’aide médicale urgente (SAMU) du centre hospitalier d’Agen-Nérac puis des conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Marmande le 13 mars 2007 suite à son AVC sylvien. Elle demande en outre que l’expert rédige un pré-rapport.
La requérante soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées à cette absence de prise en charge puis cette prise en charge tardive, si des fautes ont été commises par les surveillants de l’école, par le SAMU et par le centre hospitalier de Marmande afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Elle soutient en outre que sa requête est recevable. En effet si le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins a opposé une fin de non-recevoir le 5 avril 2024, celle-ci a été a été réceptionnée par son Conseil le 10 avril 2024 et non par elle-même, de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir. Enfin il résulte en réalité du courrier du 5 avril 2024 que le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins entend seulement démontrer que sa responsabilité n’est pas exclusive.
Si l’Académie de Bordeaux a opposé une fin de non-recevoir le 8 septembre 2023, celle-ci a été a été réceptionnée par son Conseil et non par elle-même, de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir. De plus la demande formalisée le 27 juillet 2023 par le Conseil de la requérante portait sur une demande amiable en réparation des préjudices.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet et le 30 juillet 2024, le centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins, représenté par Me Marina Rodrigues, demande au juge des référés de déclarer la requête irrecevable pour cause de forclusion, à titre subsidiaire déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous toute réserve de responsabilité, à condition que l’expert désigné soit compétent en neurologie. Il demande en outre que la mesure d’expertise judiciaire fonctionne aux frais avancés de Mlle B.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par Mlle A B, qu’elle chiffrera sa créance à réception du rapport d’expertise et demande que ses droits soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le centre hospitalier d’Agen fait part de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre que les opérations d’expertises soient rendues opposables au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la Rectrice de la Région Nouvelle Aquitaine conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formule les plus expresses réserves de responsabilité. Elle demande en outre que la mission de l’expert exclue toute détermination des responsabilités respectives et que les frais d’expertise soient avancés par Mlle B.
Elle soutient que Mlle B n’a pas contesté la décision explicite de rejet du 8 septembre 2023, reçue le 14 septembre 2023, dans les délais et selon les voies indiquées dans cette décision, avant le 15 novembre 2023. Elle n’est donc aujourd’hui plus recevable, par forclusion et en application des dispositions précitées, à faire valoir devant la juridiction administrative la responsabilité de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Stéphane Milon, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formule les plus expresses réserves de responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur
les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Marmande :
Le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins a opposé une fin de non-recevoir le 5 avril 2024 à la demande indemnitaire préalable de Mlle B, réceptionnée par son Conseil le 10 avril 2024. Dès lors et même si la fin de recevoir a été reçue par son Conseil et non par elle-même, le délai de recours a couru à compter du 10 avril 2024 et a expiré le 10 juin. La requête, déposée le 28 juin 2024, est donc forclose et la fin de non-recevoir du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins doit être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Académie de Bordeaux :
Mlle B n’a pas contesté la décision explicite de rejet de la rectrice de l’Académie de Bordeaux en date du 8 septembre 2023, reçue le 14 septembre 2023, dans les délais et selon les voies indiquées dans cette décision, avant le 15 novembre 2023. La requête, déposée le 28 juin 2024, est donc forclose et la fin de non-recevoir de la Rectrice de l’Académie de Bordeaux doit être accueillie.
Sur la mise en cause du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :
Le centre hospitalier d’Agen (SAMU 47) demande que les opérations d’expertises soient rendues opposables au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Il résulte de l’instruction que Mlle A B a été transportée aux urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 13 mars 2007 à 20H15 pour y être hospitalisée. Dès lors il y a lieu de mettre en cause le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Mlle A B, a été victime, le 13 mars 2007 vers 11h00, alors qu’elle était âgée de 7 ans, d’un malaise dans la cour de récréation de l’école communale d’Escassefort (Lot-et-Garonne). Malgré la présence de trois maitresses et deux auxiliaires de vie scolaire ce n’est qu’après l’entrée en classe que le professeur constatait son absence et la découvrait inanimée dans l’aire de jeu. Appelé le SAMU a refusé d’intervenir. Mlle B a été transportée par sa mère au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins au sein duquel elle été admise à 12h15. Puis elle a été transférée vers le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à 20h15 où un diagnostic d’AVC sylvien a alors été posé. Mlle B conserve à ce jour de graves séquelles qu’elle impute aux faits du 13 mars 2007. La requérante, compte tenu des préjudices qu’elle estime avoir subis suite aux carences dans sa prise en charge dans son école, par le SAMU et enfin par le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. La requérante étant forclose vis-à-vis de l’Education nationale et du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, reste utile envers le SAMU et envers le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit dans cette mesure et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C D, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mlle A B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle à partir du 13 mars 2007 vers 11h00 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mlle A ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mlle B et les soins et prescriptions antérieurs d’une part à sa chute le 13 mars 2007 et d’autre part à son admission au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mlle B et aux symptômes qu’elle présentait, en particulier par le SAMU et par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises à partir du 13 mars 2007 à 11H dans l’absence de prise en charge de Mlle B par le SAMU et lors de l’hospitalisation de Mlle B au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; dire si la dégradation de l’état de santé de Mlle B était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mlle B et des complications dont elle souffre depuis d’une part le 13 mars 2007 à 11H et d’autre part depuis son hospitalisation ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mlle B, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au SAMU du centre hospitalier d’Agen et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mlle B une chance sérieuse de guérison suite à l’absence d’intervention du SAMU et à son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mlle B de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) de dire si l’état de Mlle B a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) d’indiquer à quelle date l’état de Mlle B peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) de dire si l’état de Mlle B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) de donner son avis sur l’existence de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
11°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mlle B et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures ;
12°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mlle B, le centre hospitalier d’Agen (SAMU 47), le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle B, au centre hospitalier d’Agen (SAMU 47), au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, à l’Académie de Bordeaux, au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins et au docteur C D, expert.
Fait à Bordeaux, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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