Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2407510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme A… B…, représentée par
Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’ « application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers » (AGDREF).
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé, après la saisine de la juridiction.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’une carte de séjour temporaire valable du 10 février 2026 au
9 février 2027 a été remise à la requérante le 16 mars 2026. La délivrance de ce document, autorisant nécessairement sa titulaire à travailler, a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) la somme demandée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du
Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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