Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2406366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction pour sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans un délai d’une semaine et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / … / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme A… une carte de séjour valable du 28 juin 2024 au 27 juin 2034. Mme A… ne conteste pas que le titre remis corresponde au titre demandé ou qu’il en est au moins l’équivalent. Par suite, la requête de Mme A… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 21 mai 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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