Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2501132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fixé ses attaches familiales et personnelles en France et qu’il justifie d’une adresse stable et permanente ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, est entré en France en août 2016 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 avril 2017. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA le 2 mars 2018. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 mars 2025. Il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Si M. A… se prévaut de son union avec une compatriote et de la naissance de son fils le 15 décembre 2024 issu de cette union, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité, l’ancienneté et l’intensité de la relation dont il se prévaut, alors au demeurant que sa compagne réside en France de manière irrégulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait dont la dernière a été prononcée le 7 janvier 2022. Enfin, si le requérant soutient justifier d’une adresse permanente et stable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait exclusivement fondé sur cet élément pour prononcer la décision en litige mais sur l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Le moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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