Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 mars 2025, n° 2500228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500228 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B forme un recours gracieux contre la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs qui sont juges de droit commun du contentieux administratif, ne peuvent être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l’annulation d’un acte administratif ou le versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée et qu’il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d’administrateur.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui se borne à transmettre au tribunal les documents exigés par l’administration dans le cadre de l’instruction de sa demande, présente le caractère d’un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif et sur lequel il n’appartient qu’à l’administration de statuer. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Limoges, le 10 mars 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Cjb
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